Article L763-1 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version01/01/1991

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 69-1165 1969-12-26 ART. 1, Code du travail 1029 T

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L7123-2 (VD), Code du travail - art. L7123-4 (VD), Code du travail - art. L7123-3 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de louage de services.
Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d'action pour l'exécution de son travail de présentation.
Est considérée comme mannequin toute personne de l'un ou l'autre sexe qui est chargée soit de présenter personnellement au public des modèles ou nouveautés notamment d'habillement ou de parure, soit de poser pour une présentation quelconque, même si ces activités ne sont exercées qu'à titre occasionnel.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 janvier 1991
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www.canopy-avocats.com · 22 novembre 2022

du travail et de son contrat de travail. […] L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail. […] […] 34° Les gens de mer salariés employés à bord d'un navire mentionné aux 1° à 3° de l'article L. 5561-1 du code des transports, sous réserve qu'ils ne soient soumis ni au ré

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Décisions75


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 13 septembre 2019, n° 18/14352
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] un service, un message publicitaire, ou de poser comme modèle, les sommes versées à cette occasion doivent être assujetties aux cotisations du régime général de sécurité sociale dont relève l'intéressé en application soit de l'article L. 311-2 précité, soit au titre de l'article L. 311-3-15° du code de la sécurité sociale, lequel renvoie notamment aux dispositions de l'article L. 763-1 du code du travail définissant l'activité de mannequin.'

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  • Urssaf·
  • Sponsoring·
  • Image·
  • Contrats·
  • Redressement·
  • Contrainte·
  • Activité·
  • Sociétés·
  • Sécurité sociale·
  • Catalogue

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2007, 06-10.305, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 octobre 2005) a débouté M me X… de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de M me Y… pour utilisation de son image sans autorisation valable ni contrepartie financière ; que la cour d'appel, après avoir écarté successivement l'applicabilité alléguée de l'article L. 763-1 du code du travail, l'activité de mannequin supposant la présentation au public d'un produit, service ou message publicitaire, puis l'existence d'un contrat préalable en exécution duquel une agence de mannequins aurait présenté M me X… en vue des poses effectuées, […]

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  • Protection des droits de la personne·
  • Respect de la vie privée·
  • Applications diverses·
  • Caractérisation·
  • Droit à l'image·
  • Consentement·
  • Atteinte·
  • Édition·
  • Autorisation·
  • Message publicitaire

3Cour de Cassation, Chambre Criminelle, du 27 juillet 1982, 82-90.124, Publié au bulletin
Rejet

Les dispositions de l'article L. 312-7 du Code du travail prescrivant la suppression des bureaux de placement, interdisent, non seulement, sauf autorisation spéciale, […] les contrats ainsi conclus devant être interprétés comme des contrats de louage de services, créant un lien de préposition entre employeurs et employés, peu important, ainsi que le précise l'article L. 763-1 du Code du travail, le mode de rémunération et le caractère occasionnel de l'emploi (1).

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  • 1) travail·
  • Création et exploitation prohibées·
  • Agence de placement d'enfants·
  • Bureau de placement·
  • Interdiction·
  • 2) travail·
  • ) travail·
  • Photographe·
  • Autorisation·
  • Main-d'oeuvre
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