Article L763-1 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version01/01/1991

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail 1029 T, LOI 69-1165 1969-12-26 ART. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L7123-4 (VD), Code du travail - art. L7123-3 (VD), Code du travail - art. L7123-2 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°90-603 du 12 juillet 1990 - art. 11 () JORF 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de travail.
Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d'action pour l'exécution de son travail de présentation.
Est considérée comme exerçant une activité de mannequin toute personne qui est chargée soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire, soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image, même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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www.canopy-avocats.com · 22 novembre 2022

du travail et de son contrat de travail. […] L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail. […] […] 34° Les gens de mer salariés employés à bord d'un navire mentionné aux 1° à 3° de l'article L. 5561-1 du code des transports, sous réserve qu'ils ne soient soumis ni au ré

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Décisions75


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 13 septembre 2019, n° 18/14352
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] un service, un message publicitaire, ou de poser comme modèle, les sommes versées à cette occasion doivent être assujetties aux cotisations du régime général de sécurité sociale dont relève l'intéressé en application soit de l'article L. 311-2 précité, soit au titre de l'article L. 311-3-15° du code de la sécurité sociale, lequel renvoie notamment aux dispositions de l'article L. 763-1 du code du travail définissant l'activité de mannequin.'

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  • Urssaf·
  • Sponsoring·
  • Image·
  • Contrats·
  • Redressement·
  • Contrainte·
  • Activité·
  • Sociétés·
  • Sécurité sociale·
  • Catalogue

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2007, 06-10.305, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 octobre 2005) a débouté M me X… de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de M me Y… pour utilisation de son image sans autorisation valable ni contrepartie financière ; que la cour d'appel, après avoir écarté successivement l'applicabilité alléguée de l'article L. 763-1 du code du travail, l'activité de mannequin supposant la présentation au public d'un produit, service ou message publicitaire, puis l'existence d'un contrat préalable en exécution duquel une agence de mannequins aurait présenté M me X… en vue des poses effectuées, […]

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  • Protection des droits de la personne·
  • Respect de la vie privée·
  • Applications diverses·
  • Caractérisation·
  • Droit à l'image·
  • Consentement·
  • Atteinte·
  • Édition·
  • Autorisation·
  • Message publicitaire

3Cour de Cassation, Chambre Criminelle, du 27 juillet 1982, 82-90.124, Publié au bulletin
Rejet

Les dispositions de l'article L. 312-7 du Code du travail prescrivant la suppression des bureaux de placement, interdisent, non seulement, sauf autorisation spéciale, […] les contrats ainsi conclus devant être interprétés comme des contrats de louage de services, créant un lien de préposition entre employeurs et employés, peu important, ainsi que le précise l'article L. 763-1 du Code du travail, le mode de rémunération et le caractère occasionnel de l'emploi (1).

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  • 1) travail·
  • Création et exploitation prohibées·
  • Agence de placement d'enfants·
  • Bureau de placement·
  • Interdiction·
  • 2) travail·
  • ) travail·
  • Photographe·
  • Autorisation·
  • Main-d'oeuvre
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