Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VI : Journalistes, artistes, mannequins / Chapitre III : Mannequins
Article L763-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°90-603 du 12 juillet 1990 - art. 11 () JORF 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d'action pour l'exécution de son travail de présentation.
Est considérée comme exerçant une activité de mannequin toute personne qui est chargée soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire, soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image, même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel.
Commentaires • 15
Décisions • 75
[…] Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 octobre 2005) a débouté M me X… de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de M me Y… pour utilisation de son image sans autorisation valable ni contrepartie financière ; que la cour d'appel, après avoir écarté successivement l'applicabilité alléguée de l'article L. 763-1 du code du travail, l'activité de mannequin supposant la présentation au public d'un produit, service ou message publicitaire, puis l'existence d'un contrat préalable en exécution duquel une agence de mannequins aurait présenté M me X… en vue des poses effectuées, […]
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- Droit à l'image·
- Consentement·
- Atteinte·
- Édition·
- Autorisation·
- Message publicitaire
[…] un service, un message publicitaire, ou de poser comme modèle, les sommes versées à cette occasion doivent être assujetties aux cotisations du régime général de sécurité sociale dont relève l'intéressé en application soit de l'article L. 311-2 précité, soit au titre de l'article L. 311-3-15° du code de la sécurité sociale, lequel renvoie notamment aux dispositions de l'article L. 763-1 du code du travail définissant l'activité de mannequin.'
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3. Cour de Cassation, Chambre Criminelle, du 27 juillet 1982, 82-90.124, Publié au bulletin
Les dispositions de l'article L. 312-7 du Code du travail prescrivant la suppression des bureaux de placement, interdisent, non seulement, sauf autorisation spéciale, […] les contrats ainsi conclus devant être interprétés comme des contrats de louage de services, créant un lien de préposition entre employeurs et employés, peu important, ainsi que le précise l'article L. 763-1 du Code du travail, le mode de rémunération et le caractère occasionnel de l'emploi (1).
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du travail et de son contrat de travail. […] L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail. […] […] 34° Les gens de mer salariés employés à bord d'un navire mentionné aux 1° à 3° de l'article L. 5561-1 du code des transports, sous réserve qu'ils ne soient soumis ni au ré
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