Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VI : Journalistes, artistes, mannequins / Chapitre III : Mannequins
Article L763-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°90-603 du 12 juillet 1990 - art. 12 () JORF 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
Commentaires • 3
Décisions • 41
[…] Que sont notamment compris parmi les personnes ainsi affiliées, les artistes du spectacle auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail, l'artiste-interprète étant défini par l'article L212-1 du code de la propriété intellectuelle comme celui qui déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes;
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[…] — infirmer la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable du 8/02/2014 notifiée le 14 janvier 2015 ; […] 15°) les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 17 juin 2010, n° 08/13893
[…] Estimant qu'elle n'avait perçu qu'une partie des droits inhérents aux diffusions du film publicitaire, après des réclamations demeurées sans effet, par acte d'huissier en date du 1 er octobre 2008, Mademoiselle X a fait assigner la société ANIMUS demandant au Tribunal, sur le fondement des articles 1134 et 1147, 1991 et suivants du code civil, du mandat civil, de l'article L 763-2 du code du travail, de :
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salarié bénéficie de la protection des dispositions du Code du travail et de son contrat de travail. […] L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail. […] […] 34° Les gens de mer salariés employés à bord d'un navire mentionné aux 1° à 3° de l'article L. 5561-1 du code des transports, sous réserve qu'ils ne soient soumis ni au ré
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