Article L763-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/01/1991

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 69-1165 1969-12-26 ART. 2, LOI 69-1165 1969-12-26 ART. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L7123-6 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°90-603 du 12 juillet 1990 - art. 12 () JORF 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

N'est pas considérée comme salaire la rémunération due au mannequin à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur dès que la présence physique du mannequin n'est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de sa présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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www.canopy-avocats.com · 22 novembre 2022

salarié bénéficie de la protection des dispositions du Code du travail et de son contrat de travail. […] L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail. […] […] 34° Les gens de mer salariés employés à bord d'un navire mentionné aux 1° à 3° de l'article L. 5561-1 du code des transports, sous réserve qu'ils ne soient soumis ni au ré

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Décisions41


1Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2013, n° 10/10483
Confirmation

[…] Que sont notamment compris parmi les personnes ainsi affiliées, les artistes du spectacle auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail, l'artiste-interprète étant défini par l'article L212-1 du code de la propriété intellectuelle comme celui qui déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes;

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  • Spectacle·
  • Droits d'auteur·
  • Urssaf·
  • Artistes·
  • Redevance·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Enregistrement·
  • Rémunération·
  • Contrats

2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 18 mai 2017, n° 16/03710
Confirmation

[…] — infirmer la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable du 8/02/2014 notifiée le 14 janvier 2015 ; […] 15°) les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail.

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  • Sécurité sociale·
  • Affiliation·
  • Indépendant·
  • Assurances·
  • Cotisations·
  • Île-de-france·
  • Mise en demeure·
  • Personnes·
  • Activité·
  • Travailleur

3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 17 juin 2010, n° 08/13893
Cour d'appel : Infirmation

[…] Estimant qu'elle n'avait perçu qu'une partie des droits inhérents aux diffusions du film publicitaire, après des réclamations demeurées sans effet, par acte d'huissier en date du 1 er octobre 2008, Mademoiselle X a fait assigner la société ANIMUS demandant au Tribunal, sur le fondement des articles 1134 et 1147, 1991 et suivants du code civil, du mandat civil, de l'article L 763-2 du code du travail, de :

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  • Sociétés·
  • Contrebande·
  • Image·
  • Voyage·
  • Retard·
  • Demande·
  • Réputation·
  • Pièces·
  • Client·
  • Titre
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