Article L763-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/01/1991

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 69-1165 1969-12-26 ART. 2, LOI 69-1165 1969-12-26 ART. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L7123-6 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°90-603 du 12 juillet 1990 - art. 12 () JORF 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

N'est pas considérée comme salaire la rémunération due au mannequin à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur dès que la présence physique du mannequin n'est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de sa présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
7 textes citent l'article

Commentaires3


1Description des trois statuts prévus par le Code de commerce
www.canopy-avocats.com · 22 novembre 2022

salarié bénéficie de la protection des dispositions du Code du travail et de son contrat de travail. […] L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail. […] […] 34° Les gens de mer salariés employés à bord d'un navire mentionné aux 1° à 3° de l'article L. 5561-1 du code des transports, sous réserve qu'ils ne soient soumis ni au ré

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Décisions41


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 18 mai 2017, n° 16/03710
Confirmation

[…] — infirmer la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable du 8/02/2014 notifiée le 14 janvier 2015 ; […] 15°) les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail.

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  • Sécurité sociale·
  • Affiliation·
  • Indépendant·
  • Assurances·
  • Cotisations·
  • Île-de-france·
  • Mise en demeure·
  • Personnes·
  • Activité·
  • Travailleur

2Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2013, n° 10/10483
Confirmation

[…] Que sont notamment compris parmi les personnes ainsi affiliées, les artistes du spectacle auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail, l'artiste-interprète étant défini par l'article L212-1 du code de la propriété intellectuelle comme celui qui déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes;

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  • Spectacle·
  • Droits d'auteur·
  • Urssaf·
  • Artistes·
  • Redevance·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Enregistrement·
  • Rémunération·
  • Contrats

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 mai 2009, 08-10.524, Inédit
Rejet

[…] sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si ces compléments de rémunérations n'étaient pas fonction du produit de l'exploitation des enregistrements des présentateurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7123-6 du code du travail (ancien article L. 763-2) ;

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  • Présentateur·
  • Téléachat·
  • Intéressement·
  • Cotisations sociales·
  • Redevance·
  • Enregistrement·
  • Service·
  • Rémunération·
  • Urssaf·
  • Rediffusion
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