Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VI : Journalistes, artistes, mannequins / Chapitre III : Mannequins
Article L763-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°90-603 du 12 juillet 1990 - art. 12 () JORF 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
Commentaires • 3
Décisions • 41
[…] — infirmer la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable du 8/02/2014 notifiée le 14 janvier 2015 ; […] 15°) les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail.
Lire la suite…- Sécurité sociale·
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[…] Que sont notamment compris parmi les personnes ainsi affiliées, les artistes du spectacle auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail, l'artiste-interprète étant défini par l'article L212-1 du code de la propriété intellectuelle comme celui qui déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes;
Lire la suite…- Spectacle·
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 mai 2009, 08-10.524, Inédit
[…] sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si ces compléments de rémunérations n'étaient pas fonction du produit de l'exploitation des enregistrements des présentateurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7123-6 du code du travail (ancien article L. 763-2) ;
Lire la suite…- Présentateur·
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- Cotisations sociales·
- Redevance·
- Enregistrement·
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- Rémunération·
- Urssaf·
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salarié bénéficie de la protection des dispositions du Code du travail et de son contrat de travail. […] L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail. […] […] 34° Les gens de mer salariés employés à bord d'un navire mentionné aux 1° à 3° de l'article L. 5561-1 du code des transports, sous réserve qu'ils ne soient soumis ni au ré
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