Article L763-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1991

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Est créé par : Loi n°90-603 du 12 juillet 1990 - art. 13 () JORF 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Est considérée comme exploitant une agence de mannequins toute personne physique ou morale dont l'activité consiste à mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs, à titre onéreux, des mannequins qu'elle embauche et rémunère à cet effet.
Peuvent seules exercer cette activité les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence d'agence de mannequins. Cette licence est accordée pour une période de trois ans renouvelable par l'autorité administrative. Sa délivrance est subordonnée à des conditions définies par voie réglementaire et concernant la moralité des dirigeants et les conditions d'exercice de l'activité de l'agence.
Les dispositions de l'article L. 125-3 du code du travail ne s'appliquent pas à l'activité définie au premier alinéa lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequins.
La licence d'agence de mannequins ne peut être accordée aux personnes qui, individuellement ou en tant qu'associés, dirigeants sociaux ou préposés, exercent directement ou par personne interposée l'une des activités ou professions suivantes : production ou réalisation d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, distribution ou sélection pour l'adaptation d'une production, organisation de cours ou de stages de formation payants pour mannequins ou comédiens, agence de publicité, éditeur, organisateur de défilés de mode, photographe.
Les préposés d'une agence de mannequins sont soumis aux incompatibilités définies ci-dessus.
Il en est de même des dirigeants sociaux lorsque l'activité définie au premier alinéa est exercée par une société titulaire d'une licence d'agence de mannequins et, en outre, des associés en nom collectif, des associés des sociétés en commandite simple ainsi que de l'ensemble des associés dans le cas où il s'agit d'une société à responsabilité limitée.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
10 textes citent l'article

Commentaires3


M. Jean-Paul Delevoye, du group RPR, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 24 septembre 1998

Ce faisant, ces fonctionnaires semblent faire en outre une interprétation très extensive de l'article 11-1 de la loi nº 90-603 du 12 juillet 1990 qui édicte une présomption d'existence d'un contrat de travail dans le seul cas où les personnes concernées sont rémunérées. […] établit une présomption de salariat à l'égard des personnes répondant à la définition de mannequin posée à l'article L. 763-3 du code du travail. […]

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M. Santini André · Questions parlementaires · 22 décembre 1997

Les activités d'agent artistique et d'agence de mannequins sont, à la différence de celle d'agence de casting, définies dans le code du travail. En application des articles L. 762-3 et L. 763-3 du code du travail, le placement à titre onéreux des artistes et la mise à disposition des mannequins relèvent de la compétence des seules personnes titulaires respectivement d'une licence d'agent artistique et d'une licence d'agent de mannequins. […] Aucune disposition particulière du code du travail ne mentionne spécifiquement l'activité d'agence de casting. […]

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M. Lazaro Thierry · Questions parlementaires · 28 novembre 1994

La loi du 12 juillet 1990 relative aux agences de mannequins et a la protection des enfants et adultes exercant la profession de mannequin edicte une forte presomption de salariat a l'egard des personnes repondant a la definition du mannequin posee a l'article L. 763-3 du code du travail.

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Décisions12


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 20 septembre 2006, n° 05/02566

[…] T R I B U N A L […] Aux termes de l'article L763-3 du code du travail « est considérée comme exploitant une agence de mannequins toute personne physique ou morale dont l'activité consiste à mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs, à titre onéreux, des mannequins qu'elle embauche et rémunère à cet effet. »

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2Cour d'appel de Paris, du 19 mars 2002
Confirmation

[…] Y… coupable d'EXPLOITATION D'AGENCE DE MANNEQUIN SANS LICENCE, faits commis de mai 1999 à décembre 1999, à PARIS, infraction prévue par les articles L.796-3, L.763-3, L.763-11, R.763-23, R.763-24, R.763-25 du Code du travail et réprimée parl'article L.796-3 du Code du travail coupable de PLACEMENT D'ARTISTES DU SPECTACLE SANS LICENCE D'AGENT ARTISTIQUE, faits commis de mai 1999 à décembre 1999 à PARIS, infraction prévue par les articles R.796-2, L.762-3 du Code du travail et réprimée par l'article R.796-2 du Code du travail coupable de TROMPERIE SUR LA NATURE, […]

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  • Tromperie en matière de prestations de services·
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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 mars 1997, 167586, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le code du travail, notamment ses articles L. 763-1 et L. 763-3 ; […]

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