Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VI : Journalistes, artistes, mannequins / Chapitre III : Mannequins
Article L763-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Est créé par : Loi n°90-603 du 12 juillet 1990 - art. 13 () JORF 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Le contrat de travail conclu entre l'agence et chacun des mannequins qu'elle emploie doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son objet.
Lorsqu'une agence de mannequins met un mannequin à la disposition d'un utilisateur, un contrat de mise à disposition précisant les caractéristiques de la prestation demandée au mannequin doit être conclu par écrit entre l'utilisateur et l'agence. Un exemplaire de ce contrat est délivré par l'agence au mannequin avant toute acceptation de sa part de la mission qui lui est proposée.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] “conformément aux dispositions des articles L.763-4 et R 763-2 du Code du travail, le mannequin s'engage à prendre connaissance du contrat de mise à disposition liant l'agence et l'utilisateur avant le début de sa prestation , par la remise d'une copie et donner reçu à l'agence, par tous moyens…” .
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[…] 18 F à titre d'indemnité de requalification ; – 9 254,34 F à titre de remboursement de frais ; – 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. […] MOTIVATION X… la qualification de la relation de travail En vertu de l'article L.763-1, alinéa 1 er , du Code du travail, tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin, est présumé être un contrat de travail. Selon l'article L.763-4 du même code, le contrat de travail conclu entre l'agence et chacun des mannequins qu'elle emploie doit être établi par écrit et comporter le définition précise de son objet. […]
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3. Cour d'appel de Paris, 20 mars 2008, n° 06/09759
[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Avril 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG n° 04/11107 […] Vu les articles L 763-1 et suivants et R 763-1 et suivants du code du travail, ensemble les articles L 122-1 et suivants, L 122-3-1, L 212-4 et L 212-4-3 du code du travail,
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