Article L763-5 du Code du travail
Article L763-4Article L763-6
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Décisions4

1Cour d'appel de Paris, 20 mars 2008, n° 06/09759Confirmation

[…] Vu les articles L 122-3-13, L 342-1 et suivants, R 341-7, L 341-6-1, L 141-10 et suivants, et L 763-5, L 763-6 et R 763-3 du code du travail, ainsi que les stipulations de l'Accord National Etendu du 15 février 1991 et de ses différents avenants, […] Vu les articles L 122-4, L 122-14-4 et L 122-14-5 du code du travail,

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2Cour d'appel de Paris, du 18 décembre 2001, 2001/34292Infirmation

[…] rue Etienne Marcel 75002 PARIS 4°) Monsieur Patrice A… représentant des créanciers de la société PH ONE 18, rue Séguier 75006 PARIS 5°) Madame Laurence LESSERTOIS commissaire à l'exécution du plan de la société PH ONE 9/11, […] et de ses avenants des 15 février 1992 et 3 février 1993 d'une part, des articles L.141-10 et L.141-11 du Code du travail d'autre part, le mannequin employé à temps plein a droit à un salaire mensuel qui ne saurait être inférieur ni au SMIC, ni aux minima garantis par l'article L.763-5 du Code du travail et l'accord susvisé, […] Or il résulte des dispositions des articles L.763-6 et R.763-3 du Code du travail que seuls peuvent faire l'objet de retenues, […]

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3Cour d'appel de Paris, du 18 décembre 2001, 2001/34292Infirmation

[…] rue Etienne Marcel 75002 PARIS 4°) Monsieur Patrice A… représentant des créanciers de la société PH ONE 18, rue Séguier 75006 PARIS 5°) Madame Laurence LESSERTOIS commissaire à l'exécution du plan de la société PH ONE 9/11, […] et de ses avenants des 15 février 1992 et 3 février 1993 d'une part, des articles L.141-10 et L.141-11 du Code du travail d'autre part, le mannequin employé à temps plein a droit à un salaire mensuel qui ne saurait être inférieur ni au SMIC, ni aux minima garantis par l'article L.763-5 du Code du travail et l'accord susvisé, […] Or il résulte des dispositions des articles L.763-6 et R.763-3 du Code du travail que seuls peuvent faire l'objet de retenues, […]

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