Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Est créé par : Loi n°90-603 du 12 juillet 1990 - art. 13 () JORF 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Ce pourcentage est établi, pour les différents types d'utilisation, par voie de convention ou d'accord collectif.
A défaut de conclusion d'une telle convention ou d'un tel accord, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi n° 90-603 du 12 juillet 1990, ce pourcentage est fixé par décret pris après avis des organisations les plus représentatives des employeurs, des utilisateurs et des salariés intéressés.
[…] Vu les articles L 122-3-13, L 342-1 et suivants, R 341-7, L 341-6-1, L 141-10 et suivants, et L 763-5, L 763-6 et R 763-3 du code du travail, ainsi que les stipulations de l'Accord National Etendu du 15 février 1991 et de ses différents avenants, […] Vu les articles L 122-4, L 122-14-4 et L 122-14-5 du code du travail,
[…] rue Etienne Marcel 75002 PARIS 4°) Monsieur Patrice A… représentant des créanciers de la société PH ONE 18, rue Séguier 75006 PARIS 5°) Madame Laurence LESSERTOIS commissaire à l'exécution du plan de la société PH ONE 9/11, […] et de ses avenants des 15 février 1992 et 3 février 1993 d'une part, des articles L.141-10 et L.141-11 du Code du travail d'autre part, le mannequin employé à temps plein a droit à un salaire mensuel qui ne saurait être inférieur ni au SMIC, ni aux minima garantis par l'article L.763-5 du Code du travail et l'accord susvisé, […] Or il résulte des dispositions des articles L.763-6 et R.763-3 du Code du travail que seuls peuvent faire l'objet de retenues, […]
[…] rue Etienne Marcel 75002 PARIS 4°) Monsieur Patrice A… représentant des créanciers de la société PH ONE 18, rue Séguier 75006 PARIS 5°) Madame Laurence LESSERTOIS commissaire à l'exécution du plan de la société PH ONE 9/11, […] et de ses avenants des 15 février 1992 et 3 février 1993 d'une part, des articles L.141-10 et L.141-11 du Code du travail d'autre part, le mannequin employé à temps plein a droit à un salaire mensuel qui ne saurait être inférieur ni au SMIC, ni aux minima garantis par l'article L.763-5 du Code du travail et l'accord susvisé, […] Or il résulte des dispositions des articles L.763-6 et R.763-3 du Code du travail que seuls peuvent faire l'objet de retenues, […]