Article L763-5 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L7123-7 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Est créé par : Loi n°90-603 du 12 juillet 1990 - art. 13 () JORF 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Le salaire perçu par un mannequin, enfant de moins de seize ans ou adulte, pour une prestation donnée ne peut être inférieur à un pourcentage minimum des sommes versées à cette occasion par l'utilisateur à l'agence de mannequins *montant*.
Ce pourcentage est établi, pour les différents types d'utilisation, par voie de convention ou d'accord collectif.
A défaut de conclusion d'une telle convention ou d'un tel accord, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi n° 90-603 du 12 juillet 1990, ce pourcentage est fixé par décret pris après avis des organisations les plus représentatives des employeurs, des utilisateurs et des salariés intéressés.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 26 octobre 2010, n° 09/08525
Infirmation

[…] Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 septembre 2007 par le conseil de prud'hommes de R chambre 1 section des activités diverses RG n° 05/12133 […] La rémunération de M lle Y était définie par référence à l'accord national du 15 février 1991", étant entendu qu'en cas de facturation forfaitaire, cette rémunération minimum ne pouvait 'en application de l'article L.763-5 du code du travail' être inférieur au pourcentage conventionnel de 36% au titre de la publicité et 33% sur la presse et aux minima conventionnels, outre indemnité de congés payés. Les droits relatifs à l'image du mannequin étaient 'inclus dans la rémunération exclusivement pour la presse en France et pour une durée de douze mois à compter de la date de la prestation, sauf convention particulière écrite'.

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  • Sociétés·
  • Rémunération·
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  • Code du travail

2Cour d'appel de Paris, du 18 décembre 2001, 2001/34292
Infirmation

[…] congés payés afférents, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société PH One de la convocation devant le bureau de jugement et jusqu'au jour du paiement ; – 6 797,18 F à titre d'indemnité de requalification ; – 9 254,34 F à titre de remboursement de frais ; – 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. […] MOTIVATION X… la qualification de la relation de travail En vertu de l'article L.763-1, alinéa 1 er , du Code du travail, tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin, est présumé être un contrat de travail. […]

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  • Agence·
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  • Contrat de travail·
  • Redressement

3Cour d'appel de Paris, 20 mars 2008, n° 06/09759
Confirmation

[…] Vu les articles L 122-3-13, L 342-1 et suivants, R 341-7, L 341-6-1, L 141-10 et suivants, et L 763-5, L 763-6 et R 763-3 du code du travail, ainsi que les stipulations de l'Accord National Etendu du 15 février 1991 et de ses différents avenants,

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