Article L763-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1991

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L7123-9 (VD), Code du travail - art. L7123-8 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Est créé par : Loi n°90-603 du 12 juillet 1990 - art. 13 () JORF 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les consultations données à des jeunes sur les possibilités d'accès à l'activité de mannequin sont gratuites.
Les frais avancés par l'agence de mannequins pour la promotion et le déroulement de la carrière du mannequin ne peuvent faire l'objet d'un remboursement qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas un pourcentage du montant des salaires et rémunérations exigibles qui sera fixé par décret en Conseil d'Etat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Cour d'appel de Paris, du 18 décembre 2001, 2001/34292
Infirmation

[…] congés payés afférents, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société PH One de la convocation devant le bureau de jugement et jusqu'au jour du paiement ; – 6 797,18 F à titre d'indemnité de requalification ; – 9 254,34 F à titre de remboursement de frais ; – 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. […] MOTIVATION X… la qualification de la relation de travail En vertu de l'article L.763-1, alinéa 1 er , du Code du travail, tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin, est présumé être un contrat de travail. […]

 Lire la suite…
  • Contrat de travail, durée déterminée·
  • Cas de recours interdits·
  • Utilisateur·
  • Durée·
  • Code du travail·
  • Créance·
  • Agence·
  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Redressement

2Cour d'appel de Paris, 20 mars 2008, n° 06/09759
Confirmation

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/09759 […] Vu les articles L 122-3-13, L 342-1 et suivants, R 341-7, L 341-6-1, L 141-10 et suivants, et L 763-5, L 763-6 et R 763-3 du code du travail, ainsi que les stipulations de l'Accord National Etendu du 15 février 1991 et de ses différents avenants,

 Lire la suite…
  • Agence·
  • Contrat de travail·
  • Prestation·
  • Code du travail·
  • Durée·
  • Salaire·
  • Client·
  • Indemnité compensatrice·
  • Temps plein·
  • Requalification

3Cour d'appel de Paris, du 18 décembre 2001, 2001/34292
Infirmation

[…] congés payés afférents, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société PH One de la convocation devant le bureau de jugement et jusqu'au jour du paiement ; – 6 797,18 F à titre d'indemnité de requalification ; – 9 254,34 F à titre de remboursement de frais ; – 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. […] MOTIVATION X… la qualification de la relation de travail En vertu de l'article L.763-1, alinéa 1er, du Code du travail, tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin, est présumé être un contrat de travail. […]

 Lire la suite…
  • Contrat de travail, durée déterminée·
  • Cas de recours interdits·
  • Contrat de travail·
  • Utilisateur·
  • Durée·
  • Créance·
  • Code du travail·
  • Agence·
  • Sociétés·
  • Redressement judiciaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).