Article L763-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L7123-10 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Est créé par : Loi n°90-603 du 12 juillet 1990 - art. 13 () JORF 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Le salarié lié à l'agence de mannequins par un contrat de travail a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque prestation quelle qu'ait été la durée de celle-ci.
Le montant de l'indemnité calculé en fonction de cette durée ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale due au salarié. L'indemnité est versée à la fin de la prestation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 26 octobre 2010, n° 09/08525
Infirmation

[…] Que le contrat du 25 mars 2002 se réfère aux 'salaires bruts minima conventionnels de chaque niveau de mannequin par catégorie de prestations' et se réfère pour le cas d'une facturation forfaitaire aux dispositions de l'article L.763-3 du code du travail (ancien) relatif à la rémunération au pourcentage publicité et presse et aux congés payés dus en vertu de l'article L.763-7 du même code ;

 Lire la suite…
  • Agence·
  • Salaire·
  • Durée·
  • Utilisateur·
  • Sociétés·
  • Rémunération·
  • Contrat de travail·
  • Paie·
  • Mission·
  • Code du travail

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 novembre 2018, 17-19.242, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 14 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 242-1, L. 311-2 et L. 311-3,15° du code de la sécurité sociale ; […] ] 15° les artistes du spectacle […] auxquelles sont reconnues applicables les dispositions des articles L 762-1 et suivants et L763-7 et L.763-2 du code du travail. Les obligations de l'employeur sont assumées à l'égard des artistes du spectacle […] mentionnés à l'alinéa précédent, par les entreprises, services, associations, groupements ou personnes qui font appel à eux, même de façon occasionnelle; [

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Artistes·
  • Spectacle·
  • Présomption·
  • Compétition sportive·
  • Urssaf·
  • Registre du commerce·
  • Cantal·
  • Travailleur indépendant·
  • Sécurité sociale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).