Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VI : Journalistes, artistes, mannequins / Chapitre III : Mannequins
Article L763-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Est créé par : Loi n°90-603 du 12 juillet 1990 - art. 13 () JORF 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Le montant de l'indemnité calculé en fonction de cette durée ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale due au salarié. L'indemnité est versée à la fin de la prestation.
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Décisions • 2
[…] Que le contrat du 25 mars 2002 se réfère aux 'salaires bruts minima conventionnels de chaque niveau de mannequin par catégorie de prestations' et se réfère pour le cas d'une facturation forfaitaire aux dispositions de l'article L.763-3 du code du travail (ancien) relatif à la rémunération au pourcentage publicité et presse et aux congés payés dus en vertu de l'article L.763-7 du même code ;
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2. Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 novembre 2018, 17-19.242, Inédit
[…] Vu l'article 14 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 242-1, L. 311-2 et L. 311-3,15° du code de la sécurité sociale ; […] ] 15° les artistes du spectacle […] auxquelles sont reconnues applicables les dispositions des articles L 762-1 et suivants et L763-7 et L.763-2 du code du travail. Les obligations de l'employeur sont assumées à l'égard des artistes du spectacle […] mentionnés à l'alinéa précédent, par les entreprises, services, associations, groupements ou personnes qui font appel à eux, même de façon occasionnelle; [
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