Article L763-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L7123-18 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Est créé par : Loi n°90-603 du 12 juillet 1990 - art. 13 () JORF 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Pendant la durée de la prestation, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par celles des mesures législatives, réglementaires et conventionnelles qui sont applicables au lieu du travail.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et des jours fériés, à l'hygiène et à la sécurité, au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 10 février 2011, n° 08/02565

[…] 08/02565 […] རMadame X a subi un accident du travail ; qu'elle a droit à une indemnisation au titre de la responsabilité d'une personne autre que l'employeur ou ses préposés, en l'espèce la société HFA ; qu'elle est en effet liée par un contrat de travail uniquement avec son agence de mannequin ; que la société HFA n'est pas le préposé de cette agence qui n'exerçait alors aucun pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle sur elle ; que le contrat de mise à disposition prévoit que HFA est seul responsable des conditions d'exécution du travail pendant la durée de la prestation du mannequin conformément à l'article L 763-8 du code du travail ;

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  • Sociétés·
  • Victime·
  • État antérieur·
  • Sécurité·
  • Photographe·
  • Accident du travail·
  • Agence·
  • Expertise médicale·
  • Déficit·
  • Préjudice

2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 4 septembre 2008, n° 06/18136

[…] dont la tenue a excédé les jours du tournage et lui a causé divers préjudices, dont il demande l'indemnisation, a introduit la présente instance qu'il fonde sur l‘article 1382 du Code civil ;Attendu que le contrat liant le mannequin et l'agence de mannequins est, aux termes de l'article L.763-1 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable, présumé être un contrat de travail ; […] pendant la durée du contrat de travail , des conditions d'exécution du travail, telles que définies par l'article L.763-8 du même Code ; que le contrat de mission signé par les parties rappelle que tout litige relatif à son interprétation et son exécution sera porté devant le conseil de prud'hommes ; […]

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  • Compétence du tribunal·
  • Partie
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