Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VI : Journalistes, artistes, mannequins / Chapitre III : Mannequins
Article L763-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Est créé par : Loi n°90-603 du 12 juillet 1990 - art. 13 () JORF 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
En cas d'insuffisance de la garantie financière, l'utilisateur est substitué à l'agence de mannequins pour le paiement des sommes restant dues aux salariés et aux organismes de sécurité sociale dont relèvent ces salariés, pour la durée de la prestation accomplie pour le compte de l'utilisateur.
Les agences de mannequins sont tenues de fournir aux utilisateurs, sur leur demande, une attestation des organismes de sécurité sociale précisant leur situation au regard du recouvrement des cotisations dues à ces organismes.
Commentaires • 4
Le code du travail contient, en son livre septième, des dispositions précises visant à garantir les conditions d'exercice de l'activité de mannequin. Il prévoit ainsi l'obligation pour l'agence de mannequins d'être titulaire d'une licence spécifique, ainsi que d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance financière de sa part, le paiement des salaires, de leurs accessoires et compléments et des cotisations sociales. Les relations de travail entre l'agence et le mannequin donnent obligatoirement lieu à la rédaction d'un contrat. […] L'agence située dans l'espace économique européen doit également posséder la garantie financière prévue par les articles L. 763-9 et 10 du code du travail, sauf à justifier de la possession d'une telle garantie dans son pays d'origine.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] congés payés afférents, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société PH One de la convocation devant le bureau de jugement et jusqu'au jour du paiement ; – 6 797,18 F à titre d'indemnité de requalification ; – 9 254,34 F à titre de remboursement de frais ; – 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. […] MOTIVATION X… la qualification de la relation de travail En vertu de l'article L.763-1, alinéa 1 er , du Code du travail, tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin, est présumé être un contrat de travail. […]
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[…] La garantie prévue à l'article L.763-9 du code du travail inclut le paiement aux mannequins des rémunérations dues au titre de l'article L.763-2 du même code (exploitation des enregistrements). L'agence de mannequin étant considérée comme défaillante lorsqu'elle a fait l'objet d'une mesure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, Messieurs Y et X étaient bien fondés à adresser, à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au titre de sa garantie, une demande en paiement de sommes dues au titre du droit à l'image.
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3. Cour d'appel de Paris, du 18 décembre 2001, 2001/34292
[…] congés payés afférents, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société PH One de la convocation devant le bureau de jugement et jusqu'au jour du paiement ; – 6 797,18 F à titre d'indemnité de requalification ; – 9 254,34 F à titre de remboursement de frais ; – 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. […] MOTIVATION X… la qualification de la relation de travail En vertu de l'article L.763-1, alinéa 1er, du Code du travail, tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin, est présumé être un contrat de travail. […]
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[…] articles L . 124-8 et L . 763 - 9 du code du travail . […] Code de la sécurité sociale Article L . 136-4 Article L . 136-5 Article L . 171-1 Article […]
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