Article L763-11 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L7123-23 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Est créé par : Loi n°90-603 du 12 juillet 1990 - art. 13 () JORF 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les conditions d'application des articles L. 763-3 à L. 763-9 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, du 19 mars 2002
Confirmation

[…] Y… coupable d'EXPLOITATION D'AGENCE DE MANNEQUIN SANS LICENCE, faits commis de mai 1999 à décembre 1999, à PARIS, infraction prévue par les articles L.796-3, L.763-3, L.763-11, R.763-23, R.763-24, R.763-25 du Code du travail et réprimée parl'article L.796-3 du Code du travail coupable de PLACEMENT D'ARTISTES DU SPECTACLE SANS LICENCE D'AGENT ARTISTIQUE, faits commis de mai 1999 à décembre 1999 à PARIS, infraction prévue par les articles R.796-2, L.762-3 du Code du travail et réprimée par l'article R.796-2 du Code du travail coupable de TROMPERIE SUR LA NATURE, […]

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  • Tromperie en matière de prestations de services·
  • Constitution à l'instruction·
  • Fraudes et falsifications·
  • Éléments constitutifs·
  • Action civile·
  • Partie civile·
  • Constitution·
  • Recevabilité·
  • Conditions·
  • Tromperies

2Cour d'appel de Paris, du 19 mars 2002, 2001/03787
Confirmation

[…] Y… coupable d'EXPLOITATION D'AGENCE DE MANNEQUIN SANS LICENCE, faits commis de mai 1999 à décembre 1999, à PARIS, infraction prévue par les articles L.796-3, L.763-3, L.763-11, R.763-23, R.763-24, R.763-25 du Code du travail et réprimée par

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  • Tromperie en matière de prestations de services·
  • Constitution à l'instruction·
  • Fraudes et falsifications·
  • Éléments constitutifs·
  • Action civile·
  • Partie civile·
  • Constitution·
  • Recevabilité·
  • Conditions·
  • Tromperies

3Cour d'appel de Paris, du 19 mars 2002
Confirmation

[…] Y… coupable d'EXPLOITATION D'AGENCE DE MANNEQUIN SANS LICENCE, faits commis de mai 1999 à décembre 1999, à PARIS, infraction prévue par les articles L.796-3, L.763-3, L.763-11, R.763-23, R.763-24, R.763-25 du Code du travail et réprimée parl'article L.796-3 du Code du travail coupable de PLACEMENT D'ARTISTES DU SPECTACLE SANS LICENCE D'AGENT ARTISTIQUE, faits commis de mai 1999 à décembre 1999 à PARIS, infraction prévue par les articles R.796-2, L.762-3 du Code du travail et réprimée par l'article R.796-2 du Code du travail coupable de TROMPERIE SUR LA NATURE, […]

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