Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VI : Journalistes, artistes, mannequins / Chapitre III : Mannequins
Article L763-12 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1991
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Est créé par : Loi n°90-603 du 12 juillet 1990 - art. 13 () JORF 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Les fonctionnaires et agents du contrôle de l'application du droit du travail, des lois sociales en agriculture et du droit de la sécurité sociale, et notamment les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale, ainsi que les officiers de police judiciaire sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 763-3, L. 763-4, L. 763-9, L. 763-10 et des textes pris pour leur application.
Ils peuvent se faire présenter les contrats prévus à l'article L. 763-4.
Ils peuvent se faire présenter les contrats prévus à l'article L. 763-4.
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