Article L763-12 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/1991

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Est créé par : Loi n°90-603 du 12 juillet 1990 - art. 13 () JORF 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les fonctionnaires et agents du contrôle de l'application du droit du travail, des lois sociales en agriculture et du droit de la sécurité sociale, et notamment les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale, ainsi que les officiers de police judiciaire sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 763-3, L. 763-4, L. 763-9, L. 763-10 et des textes pris pour leur application.
Ils peuvent se faire présenter les contrats prévus à l'article L. 763-4.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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