Article L771-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version28/06/2005
>
Version25/05/2006
>
Version06/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 1939-01-13, LOI 1958-02-21 ART. 1 ET 2, LOI 1958-02-21 ART. 1 ET 2, LOI 1939-01-13

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L7211-2 (VD), Code du travail - art. L7211-1 (VD)

Entrée en vigueur le 6 mars 2007

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 24 () JORF 6 mars 2007

Sont considérées comme concierges, employés d'immeubles ou femmes de ménage d'immeubles à usage d'habitation, toutes personnes salariées par le propriétaire ou par le principal locataire et qui, logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire du contrat de travail, sont chargées d'assurer sa garde, sa surveillance et son entretien ou une partie de ces fonctions.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés définis à l'alinéa précédent à l'exclusion des concierges attachés à la personne même du propriétaire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
26 textes citent l'article

Commentaires9


www.prigent-avocat.com · 21 mai 2015

[…] l'article L. 771-1 devenu L. 7211-2 du Code du travail se borne à donner une définition légale du concierge et qu'il ne formule aucune obligation quant à la fourniture par l'employeur d'un logement de fonction pour les salariés de catégorie B ;

 Lire la suite…

mafr.fr · 29 mars 2014

L. 771-1. […] -Dans un délai de sept jours à compter de la réunion mentionnée à l'article L. 1233-57-20 du code du travail, le comité d'entreprise peut saisir le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social, s'il estime que l'entreprise n'a pas respecté les obligations mentionnées aux articles L. 1233-57-14 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 du même code ou qu'elle a refusé de donner suite à une offre qu'il considère comme sé […]

 Lire la suite…

Thierry Vallat · 3 janvier 2013

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence le déboute de ses demandes, en retenant que l'article L. 771-1 devenu L. 7211-2 du code du travail se borne à donner une définition légale du concierge, qu'il ne formule aucune obligation quant à la fourniture par l'employeur d'un logement de fonction pour les salariés de catégorie B, que dans sa rédaction applicable en l'espèce eu égard à la date du contrat de travail, l'article 20 de la convention collective nationale de travail des gardiens, concierges et employés d'immeubles dispose uniquement que le contrat […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions66


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 mai 2007, 05-45.914, Inédit
Rejet

[…] 1 / que l'article 18-1 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 dispose que, pour les salariés rattachés à la catégorie B qui relèvent du régime dérogatoire prévu par les articles L. 771-1 et suivants du code du travail, les tâches sont évaluées selon un barème d'unités de valeur (UV) qui sont fixées à l'annexe I de ladite convention et dont le nombre, ajouté à celui des UV correspondant à la permanence de jour, détermine le taux d'emploi et la rémunération subséquente ; […]

 Lire la suite…
  • Ascenseur·
  • Partie commune·
  • Immeuble·
  • Conteneur·
  • Convention collective nationale·
  • Valeur·
  • Contrat de travail·
  • Rubrique·
  • Commune·
  • Salarié

2Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-66.655, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que selon l'article 18. 1 de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979, le salarié rattaché au régime dérogatoire (catégorie B), défini par les articles L. 771-1 et suivants, devenus L. 7211-1 et suivants du code du travail, peut être classé à service permanent s'il totalise au moins 3 400 U. V. de tâches et s'il doit assurer la permanence de présence vigilante visée au paragraphe 6 de l'annexe 1 à la convention, hors le temps consacré à l'exécution de ses tâches ;

 Lire la suite…
  • Horaire·
  • Salariée·
  • Contrat de travail·
  • Ouverture·
  • Service·
  • Employé·
  • Temps partiel·
  • Dérogatoire·
  • Immeuble·
  • Convention collective

3Cour d'appel de Montpellier, 29 octobre 2014, n° 13/00214
Infirmation

[…] Par simple application des dispositions de l'article L. 7211-2 du code du travail (anciennement L 771-1) et de l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 dans sa rédaction applicable à la cause, tout salarié engagé au titre du régime légal des concierges (« concierges, employés d'immeubles ou femmes de ménage d'immeubles à usage d'habitation, […]

 Lire la suite…
  • Syndicat de copropriété·
  • Taxe d'habitation·
  • Ordures ménagères·
  • Logement de fonction·
  • Remboursement·
  • Immeuble·
  • Loyer·
  • Logement·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Prime d'ancienneté
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).