Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistants maternels et assistants familiaux, éducateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie / Chapitre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation
Article L771-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 24 () JORF 6 mars 2007
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés définis à l'alinéa précédent à l'exclusion des concierges attachés à la personne même du propriétaire.
Commentaires • 9
L. 771-1. […] -Dans un délai de sept jours à compter de la réunion mentionnée à l'article L. 1233-57-20 du code du travail, le comité d'entreprise peut saisir le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social, s'il estime que l'entreprise n'a pas respecté les obligations mentionnées aux articles L. 1233-57-14 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 du même code ou qu'elle a refusé de donner suite à une offre qu'il considère comme sé […]
Lire la suite…La Cour d'appel d'Aix-en-Provence le déboute de ses demandes, en retenant que l'article L. 771-1 devenu L. 7211-2 du code du travail se borne à donner une définition légale du concierge, qu'il ne formule aucune obligation quant à la fourniture par l'employeur d'un logement de fonction pour les salariés de catégorie B, que dans sa rédaction applicable en l'espèce eu égard à la date du contrat de travail, l'article 20 de la convention collective nationale de travail des gardiens, concierges et employés d'immeubles dispose uniquement que le contrat […]
Lire la suite…Décisions • 66
[…] 1 / que l'article 18-1 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 dispose que, pour les salariés rattachés à la catégorie B qui relèvent du régime dérogatoire prévu par les articles L. 771-1 et suivants du code du travail, les tâches sont évaluées selon un barème d'unités de valeur (UV) qui sont fixées à l'annexe I de ladite convention et dont le nombre, ajouté à celui des UV correspondant à la permanence de jour, détermine le taux d'emploi et la rémunération subséquente ; […]
Lire la suite…- Ascenseur·
- Partie commune·
- Immeuble·
- Conteneur·
- Convention collective nationale·
- Valeur·
- Contrat de travail·
- Rubrique·
- Commune·
- Salarié
[…] Mais attendu que selon l'article 18. 1 de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979, le salarié rattaché au régime dérogatoire (catégorie B), défini par les articles L. 771-1 et suivants, devenus L. 7211-1 et suivants du code du travail, peut être classé à service permanent s'il totalise au moins 3 400 U. V. de tâches et s'il doit assurer la permanence de présence vigilante visée au paragraphe 6 de l'annexe 1 à la convention, hors le temps consacré à l'exécution de ses tâches ;
Lire la suite…- Horaire·
- Salariée·
- Contrat de travail·
- Ouverture·
- Service·
- Employé·
- Temps partiel·
- Dérogatoire·
- Immeuble·
- Convention collective
3. Cour d'appel de Montpellier, 29 octobre 2014, n° 13/00214
[…] Par simple application des dispositions de l'article L. 7211-2 du code du travail (anciennement L 771-1) et de l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 dans sa rédaction applicable à la cause, tout salarié engagé au titre du régime légal des concierges (« concierges, employés d'immeubles ou femmes de ménage d'immeubles à usage d'habitation, […]
Lire la suite…- Syndicat de copropriété·
- Taxe d'habitation·
- Ordures ménagères·
- Logement de fonction·
- Remboursement·
- Immeuble·
- Loyer·
- Logement·
- Syndicat de copropriétaires·
- Prime d'ancienneté
[…] l'article L. 771-1 devenu L. 7211-2 du Code du travail se borne à donner une définition légale du concierge et qu'il ne formule aucune obligation quant à la fourniture par l'employeur d'un logement de fonction pour les salariés de catégorie B ;
Lire la suite…