Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistantes maternelles / Chapitre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation
Article L771-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
En cas de faute grave commise par le salarié dans l'exercice de ses fonctions son renvoi immédiat peut être ordonné, sur la demande de l'employeur, par l'autorité judiciaire.
Commentaire • 1
Décisions • 74
[…] DÉBATS : à l'audience du 03 Décembre 2004 tenue publiquement, […] Par arrêt du 7 mai 2004, la Cour d'Appel de PARIS a constaté que Madame Y Z épouse X avait été engagée à compter du 19 décembre 1991 par le Syndicat des Copropriétaires du 3-5-6 SQUARE EMMANUEL CHABRIER en qualité de concierge à service complet, et qu'à ce titre il lui avait été attribué un logement de fonction au rez-de-chaussée du bâtiment 6 de l'ensemble immobilier. […] reçue le 3 janvier 2003, avec un préavis de trois mois, et qu'elle n'avait pas quitté les lieux le 3 avril 2003, après expiration du délai prévu par les articles L.771-3 du Code du Travail et 14 de la Convention Collective des gardiens d'immeubles.
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[…] Le juge des référés du tribunal d'instance, relevant que M. Y n'avait pas saisi la juridiction prud'homale d'une procédure de contestation du licenciement pour faute lourde prononcé à son encontre, et retenant qu'étaient applicables les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.771-3 du code du travail, a, aux termes d'une ordonnance en date du 10 janvier 2007 :
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 février 2003, n° 06/10092
[…] Le contrat de travail de M me Y X comprend la clause suivante : 'À la cessation de ce contrat, M me X devra libérer le logement qu'elle occupe, reconnaissant que cette occupation ne lui est consentie qu'en raison des fonctions qu'elle exerce au titre du présent contrat', de sorte qu'au terme du délai de trois mois minimum de l'article L.771-3 du code du travail pour quitter son logement venu à expiration le 8 décembre 1998, la salariée demeure tenue au paiement d'une indemnité d'occupation du logement accessoire à son contrat de travail jusqu'à son départ effectif des lieux qui est intervenu le 15 mars 1999.
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