Article L771-5 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 1939-01-13 ART. 6, LOI 1939-01-13 ART. 6

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L7213-6 (VD), Code du travail - art. L7213-7 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

L'employeur est tenu de déclarer dans un délai fixé par voie réglementaire s'il accepte le remplaçant proposé par le salarié. Si l'employeur refuse le remplaçant proposé il doit pourvoir lui-même au remplacement du salarié. Dans ce cas, pendant la durée de son congé, le salarié doit mettre les locaux et le mobilier à la disposition du remplaçant désigné par l'employeur. Ce dernier reste responsable des abus et dommages qui pourraient être commis par le remplaçant.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 28 juin 2005
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 avril 1997, 94-40.232, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M me Z…, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 771-5 et R. 771-10 du Code du travail ; Attendu que M me Patricia Z… épouse B…, engagée en qualité d'employée d'immeuble par M me X…, dite Y…, a bénéficié d'un congé de maternité du 12 décembre 1988 au 3 avril 1989; que sa mère, M me Andrée Z…, l'a remplacée à partir du 12 décembre 1988 ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale pour demander la condamnation de M me X… à lui payer les salaires dûs pour le travail effectué pendant la durée du congé de maternité de sa fille ;

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  • Contrat de travail, exécution·
  • Acceptation par l'employeur·
  • Congé de maternité·
  • Remplacement·
  • Maternité·
  • Référendaire·
  • Interdit·
  • Salaire·
  • Conseiller·
  • Volonté
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