Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistantes maternelles / Chapitre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation
Article L771-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
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1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 avril 1997, 94-40.232, Inédit
[…] Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M me Z…, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 771-5 et R. 771-10 du Code du travail ; Attendu que M me Patricia Z… épouse B…, engagée en qualité d'employée d'immeuble par M me X…, dite Y…, a bénéficié d'un congé de maternité du 12 décembre 1988 au 3 avril 1989; que sa mère, M me Andrée Z…, l'a remplacée à partir du 12 décembre 1988 ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale pour demander la condamnation de M me X… à lui payer les salaires dûs pour le travail effectué pendant la durée du congé de maternité de sa fille ;
Lire la suite…- Contrat de travail, exécution·
- Acceptation par l'employeur·
- Congé de maternité·
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