Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistantes maternelles / Chapitre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation
Article L771-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Commentaires • 5
Jean-Claude Étienne appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'application de l'article L. 721-23 du code du travail. […] Or, il apparaît qu'aucun décret en Conseil d'Etat n'ait été pris à ce jour par les ministres intéressés. […] Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage de faire appliquer aux personnes travaillant à leur domicile les règles relatives à la surveillance médicale des travailleurs en prenant le décret nécessaire à l'application de l'article L. 771-8 du code du travail à ces personnes.L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention de monsieur le ministre des affaires sociales, […]
Lire la suite…Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'application de l'article L. 721-23 du code du travail. […] Or, il apparaît qu'aucun décret en Conseil d'Etat n'ait été pris à ce jour par les ministres intéressés. […] Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage de faire appliquer aux personnes travaillant à leur domicile les règles relatives à la surveillance médicale des travailleurs en prenant le décret nécessaire à l'application de l'article L. 771-8 du code du travail à ces personnes. - Question transmise à M. le ministre des affaires sociales, […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] — que Madame Y n'a jamais fait procéder à la visite médicale d'embauche ni aux visites périodiques en violation des articles L 771-8 et L 771-9 du Code du travail. […]
Lire la suite…- Travail·
- Licenciement·
- Salaire·
- Employeur·
- Enfant·
- Harcèlement moral·
- Temps partiel·
- Faute grave·
- Vacances·
- Démission
[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 4 B 08/00887 […] Par jugement rendu le 17 janvier 2008, le Conseil de prud'hommes de Strasbourg a constaté que B Y n'a jamais fait passer à Madame A une visite médicale alors que les articles L.772-2 et L.771-8 du Code du travail l'exigeaient ; a dit et jugé que le licenciement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; a condamné B Y à verser à Madame A les montants suivants :
Lire la suite…- Employeur·
- Travail·
- Licenciement·
- Résiliation judiciaire·
- Faute grave·
- Rupture·
- Titre·
- Absence injustifiee·
- Préavis·
- Indemnité
3. Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 11 mai 2010, n° 09/02669
[…] C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S […] S'il résulte de la combinaison des articles L771-8 et 772-2 du code du travail que les employés de maison doivent bénéficier d'une telle visite, l'article 3 du décret 75-882 du 22 septembre 1975 précise que cette obligation ne concerne pas les salariés à temps partiel, comme Madame Y.
Lire la suite…- Résiliation·
- Licenciement·
- Visite de reprise·
- Employeur·
- Salariée·
- Temps plein·
- Contrats·
- Certificat de travail·
- Rappel de salaire·
- Paille
La médecine du travail des employés de maison est actuellement régiepar des dispositions particulières du code du travail (art. L. 771-8), aux termes desquelles ces salariés « font obligatoirement l'objet d'un examen médical passé au moment de l'embauchage, de visites périodiques renouvelées à intervalles n'excédant pas un an et de visites de reprises effectuées à la suite d'interruptions de travail intervenues pour des raisons médicales ». […]
Lire la suite…