Article L771-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version28/06/2005
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Version25/05/2006
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Version06/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°71-996 du 15 décembre 1971 - art. 1, v. init.

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L7214-1 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les gardiens d'immeubles à l'usage d'habitation font obligatoirement l'objet d'un examen médical passé au moment de l'embauchage, de visites périodiques renouvelées à intervalles n'excédant pas un an et de visites de reprises effectuées à la suite d'interruption de travail intervenues pour des raisons médicales.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 28 juin 2005
11 textes citent l'article

Commentaires5


M. Le Déaut Jean-Yves · Questions parlementaires · 3 mars 2009

La médecine du travail des employés de maison est actuellement régiepar des dispositions particulières du code du travail (art. L. 771-8), aux termes desquelles ces salariés « font obligatoirement l'objet d'un examen médical passé au moment de l'embauchage, de visites périodiques renouvelées à intervalles n'excédant pas un an et de visites de reprises effectuées à la suite d'interruptions de travail intervenues pour des raisons médicales ». […]

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M. Jean-Claude Etienne, du group UMP, de la circonsciption: Marne · Questions parlementaires · 29 mai 2003

Jean-Claude Étienne appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'application de l'article L. 721-23 du code du travail. […] Or, il apparaît qu'aucun décret en Conseil d'Etat n'ait été pris à ce jour par les ministres intéressés. […] Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage de faire appliquer aux personnes travaillant à leur domicile les règles relatives à la surveillance médicale des travailleurs en prenant le décret nécessaire à l'application de l'article L. 771-8 du code du travail à ces personnes.L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention de monsieur le ministre des affaires sociales, […]

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M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 12 mai 2003

Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'application de l'article L. 721-23 du code du travail. […] Or, il apparaît qu'aucun décret en Conseil d'Etat n'ait été pris à ce jour par les ministres intéressés. […] Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage de faire appliquer aux personnes travaillant à leur domicile les règles relatives à la surveillance médicale des travailleurs en prenant le décret nécessaire à l'application de l'article L. 771-8 du code du travail à ces personnes. - Question transmise à M. le ministre des affaires sociales, […]

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Décisions7


1Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 25 janvier 2011, n° 09/03891
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] — que Madame Y n'a jamais fait procéder à la visite médicale d'embauche ni aux visites périodiques en violation des articles L 771-8 et L 771-9 du Code du travail. […]

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  • Travail·
  • Licenciement·
  • Salaire·
  • Employeur·
  • Enfant·
  • Harcèlement moral·
  • Temps partiel·
  • Faute grave·
  • Vacances·
  • Démission

2Cour d'appel de Colmar, 17 mars 2009, n° 08/00887
Infirmation partielle

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 4 B 08/00887 […] Par jugement rendu le 17 janvier 2008, le Conseil de prud'hommes de Strasbourg a constaté que B Y n'a jamais fait passer à Madame A une visite médicale alors que les articles L.772-2 et L.771-8 du Code du travail l'exigeaient ; a dit et jugé que le licenciement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; a condamné B Y à verser à Madame A les montants suivants :

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  • Employeur·
  • Travail·
  • Licenciement·
  • Résiliation judiciaire·
  • Faute grave·
  • Rupture·
  • Titre·
  • Absence injustifiee·
  • Préavis·
  • Indemnité

3Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 11 mai 2010, n° 09/02669
Infirmation partielle

[…] C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S […] S'il résulte de la combinaison des articles L771-8 et 772-2 du code du travail que les employés de maison doivent bénéficier d'une telle visite, l'article 3 du décret 75-882 du 22 septembre 1975 précise que cette obligation ne concerne pas les salariés à temps partiel, comme Madame Y.

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  • Résiliation·
  • Licenciement·
  • Visite de reprise·
  • Employeur·
  • Salariée·
  • Temps plein·
  • Contrats·
  • Certificat de travail·
  • Rappel de salaire·
  • Paille
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