Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation
Article L771-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juin 2005
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005
Commentaires • 5
Pierre Bédier appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sur l'application des dispositions du code du travail relatives à la surveillance médicale des employés de maison. […] Ce dispositif est préjudiciable aux employés de maison travaillant à temps partiel ou ayant de multiples employeurs. […] Par ailleurs, l'article 3 du décret du 22 septembre 1975 pris en application de l'article 771-9 du code du travail relatif à la surveillance médicale des employés de maison prévoit qu'un règlement d'administration publique fixera les règles applicables en ce domaine aux salariés exerçant à temps partiel. […]
Lire la suite…En principe, l'entreprise qui emploie des travailleurs salariés travaillant à domicile (au sens du code du travail) doit respecter ses obligations relatives à la surveillance médicale. Les articles L. 771-8 et L. 771-9 du code du travail relatifs aux gardiens d'immeubles (loi du 15 décembre 1971), dispositions auxquelles renvoie l'article L. 721-23 du même code, relatif aux travailleurs à domicile, prévoient en effet l'application aux travailleurs à domicile des règles relatives à la surveillance médicale des salariés. […] Le code du travail a prévu la possibilité, […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] — que Madame Y n'a jamais fait procéder à la visite médicale d'embauche ni aux visites périodiques en violation des articles L 771-8 et L 771-9 du Code du travail. […]
Lire la suite…- Travail·
- Licenciement·
- Salaire·
- Employeur·
- Enfant·
- Harcèlement moral·
- Temps partiel·
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- Vacances·
- Démission
[…] M me Y, au visa des articles L. 771. 1 à L. 771. 9 du code du travail, des articles R. 771. 1 à R. 771. 10 et R. 772. 1 à R. 772. 2 du code du travail et de la convention collective nationale du 11 décembre 1979, conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a constaté que M me X n'a pas produit les justificatifs des déclarations auprès des organismes sociaux et de retraite du paiement des cotisations afférentes aux fonctions exercées par elle et retenu le principe de la responsabilité de M me X du fait de la perte de ses droits à la retraite.
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- Salaire·
- Avantage en nature·
- Titre·
- Demande·
- Cotisations·
- Logement·
- Travail·
- Sécurité sociale·
- Prime d'ancienneté
3. Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2012, n° 11/05045
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 772-2 de l'ancien code du travail alors applicable, les dispositions des articles L. 122-46, L. 122-49, L. 122-53, L. 222-5 à L. 222-8, L. 226-1, L. 771-8 et L. 771-9 étaient applicables aux salariés employés de maison ; que l'article L. 771-8 du même code visait déjà notamment les « visites de reprises effectuées à la suite d'interruptions de travail intervenues pour des raisons médicales » ;
Lire la suite…- Visite de reprise·
- Salarié·
- Rupture·
- Accident de travail·
- Licenciement nul·
- Suspension du contrat·
- Contrat de travail·
- Arrêt de travail·
- Suspension·
- Particulier employeur
L'article L. 772-2 du code du travail rend applicable aux employés de maison les dispositions des articles L. 778-8 et L. 771-9 relatifs aux gardiens d'immeubles à usage d'habitation. […]
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