Article L771-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1973
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Version28/06/2005
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Version25/05/2006
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Version06/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 71-996 1971-12-15 ART. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L7211-4 (VD)

Entrée en vigueur le 6 mars 2007

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 24 () JORF 6 mars 2007

L'organisation de cette surveillance médicale, les modalités de son financement, à la charge des employeurs, les formes des contrôles auxquels elle est assujettie ainsi que les conditions dans lesquelles il est procédé, sous la responsabilité des employeurs, aux divers examens médicaux prévus à l'article précédent sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé publique et de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires5


M. Kert Christian · Questions parlementaires · 30 septembre 2008

L'article L. 772-2 du code du travail rend applicable aux employés de maison les dispositions des articles L. 778-8 et L. 771-9 relatifs aux gardiens d'immeubles à usage d'habitation. […]

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M. Bédier Pierre · Questions parlementaires · 20 février 2007

Pierre Bédier appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sur l'application des dispositions du code du travail relatives à la surveillance médicale des employés de maison. […] Ce dispositif est préjudiciable aux employés de maison travaillant à temps partiel ou ayant de multiples employeurs. […] Par ailleurs, l'article 3 du décret du 22 septembre 1975 pris en application de l'article 771-9 du code du travail relatif à la surveillance médicale des employés de maison prévoit qu'un règlement d'administration publique fixera les règles applicables en ce domaine aux salariés exerçant à temps partiel. […]

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M. Nicolin Yves · Questions parlementaires · 20 janvier 2003

En principe, l'entreprise qui emploie des travailleurs salariés travaillant à domicile (au sens du code du travail) doit respecter ses obligations relatives à la surveillance médicale. Les articles L. 771-8 et L. 771-9 du code du travail relatifs aux gardiens d'immeubles (loi du 15 décembre 1971), dispositions auxquelles renvoie l'article L. 721-23 du même code, relatif aux travailleurs à domicile, prévoient en effet l'application aux travailleurs à domicile des règles relatives à la surveillance médicale des salariés. […] Le code du travail a prévu la possibilité, […]

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Décisions6


1Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 25 janvier 2011, n° 09/03891
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] — que Madame Y n'a jamais fait procéder à la visite médicale d'embauche ni aux visites périodiques en violation des articles L 771-8 et L 771-9 du Code du travail. […]

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  • Travail·
  • Licenciement·
  • Salaire·
  • Employeur·
  • Enfant·
  • Harcèlement moral·
  • Temps partiel·
  • Faute grave·
  • Vacances·
  • Démission

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mars 2008, n° 07/08908
Infirmation

[…] M me Y, au visa des articles L. 771. 1 à L. 771. 9 du code du travail, des articles R. 771. 1 à R. 771. 10 et R. 772. 1 à R. 772. 2 du code du travail et de la convention collective nationale du 11 décembre 1979, conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a constaté que M me X n'a pas produit les justificatifs des déclarations auprès des organismes sociaux et de retraite du paiement des cotisations afférentes aux fonctions exercées par elle et retenu le principe de la responsabilité de M me X du fait de la perte de ses droits à la retraite.

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  • Retraite·
  • Salaire·
  • Avantage en nature·
  • Titre·
  • Demande·
  • Cotisations·
  • Logement·
  • Travail·
  • Sécurité sociale·
  • Prime d'ancienneté

3Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2012, n° 11/05045
Infirmation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 772-2 de l'ancien code du travail alors applicable, les dispositions des articles L. 122-46, L. 122-49, L. 122-53, L. 222-5 à L. 222-8, L. 226-1, L. 771-8 et L. 771-9 étaient applicables aux salariés employés de maison ; que l'article L. 771-8 du même code visait déjà notamment les « visites de reprises effectuées à la suite d'interruptions de travail intervenues pour des raisons médicales » ;

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  • Visite de reprise·
  • Salarié·
  • Rupture·
  • Accident de travail·
  • Licenciement nul·
  • Suspension du contrat·
  • Contrat de travail·
  • Arrêt de travail·
  • Suspension·
  • Particulier employeur
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