Article L772-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version28/06/2005
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Version25/05/2006
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Version06/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-996 1971-12-15 ART. 1, 2 ET 4, Loi n°71-996 du 15 décembre 1971 - art. 1, v. init., Code du travail - art. L143-5 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L7221-1 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Sont considérés comme employés de maison les salariés employés par des particuliers à des travaux domestiques.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 28 juin 2005
38 textes citent l'article

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 13 octobre 2023

Raphaël CHAMBON, Rapporteur public Selon l'article L. 1232-4 du code du travail, un salarié dont le licenciement est envisagé par son employeur, peut se faire assister, au cours de l'entretien préalable auquel l'employeur est tenu de le convoquer, par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. […] Elle invoque aussi la jurisprudence judiciaire qui témoigne selon elle de l'interprétation stricte des dispositions litigieuses par la Cour de cassation, qui les a par exemple jugés applicables uniquement au personnel des entreprises et par suite pas au personnel employé de maison au sens de l'ancien article L. 772-1 du code du travail (Soc., 5 janvier 1999, […]

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M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 20 mai 1996

L'article L. 952-6 du code du travail (introduit par l'article 3 de la loi no 96-63 du 29 janvier 1996 en faveur du developpement des emplois de services aux particuliers) impose aux employeurs occupant un ou plusieurs employes de maison vises au chapitre II du titre VII du livre VII du code du travail, et tels qu'ils sont caracterises a l'article 772-1 du meme code, l'obligation de contribuer au financement de leur formation professionnelle.

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www.revuegeneraledudroit.eu

; et l'allocation de base mentionnée au 2° peut toutefois percevoir les compléments prévus aux 3° et 4° (…) » ; que selon le I de l'article L. 531-4 du même code : » 1. […] Les quotités minimale et maximale de l'activité ou de la formation sont définies par décret. / Les modalités selon lesquelles ce complément à taux partiel est attribué aux personnes mentionnées aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code, aux articles L. 722-4, […]

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Décisions56


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 24 janvier 2020, n° 17/05341
Confirmation

[…] Le texte applicable compte tenu de la date de la rupture du contrat est le code du travail dans sa version en vigueur au 13 décembre 2017, s'agissant notamment des articles L 122-14-3 à L 122-14-7 du code du travail et L 772-1 et suivants du même code.

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  • Garde·
  • Entretien préalable·
  • Enfant·
  • Famille·
  • Particulier employeur·
  • Lettre de licenciement·
  • Travail·
  • Contrats·
  • Convention collective·
  • Salarié

2Cour d'appel de Paris, du 4 novembre 2003, 2003/31868
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] MOTIVATION Sur la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée Aux termes de l'article L. 772-1 du Code du travail, sont considérés comme employés

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  • Contrat de travail, formation·
  • Durée·
  • Requalification·
  • Bateau·
  • Rupture·
  • Contrat de travail·
  • Employé·
  • Convention collective·
  • Demande·
  • Licenciement

3Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2008, n° 06/13333
Infirmation partielle

[…] Il résulte des articles L.7221-1 et L.7221-2 (anciens L.772-1 à L.772-3) du Code du travail que les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et à la définition du travail effectif ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile de leur employeur et sont soumis à la convention collective applicable aux employés de maison

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  • Rappel de salaire·
  • Heures supplémentaires·
  • Horaire·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Titre·
  • Congés payés·
  • Paye·
  • Salarié
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