Article L772-3 du Code du travailAbrogé

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Version28/06/2005
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Version06/03/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L7221-2 (VD)

Entrée en vigueur le 6 mars 2007

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 24 () JORF 6 mars 2007

Un décret en conseil d'Etat détermine les modalités d'adaptation du chapitre III du titre II du livre II du présent code aux employés de maison.
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Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2008, n° 06/13333
Infirmation partielle

[…] Il résulte des articles L.7221-1 et L.7221-2 (anciens L.772-1 à L.772-3) du Code du travail que les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et à la définition du travail effectif ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile de leur employeur et sont soumis à la convention collective applicable aux employés de maison

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  • Rappel de salaire·
  • Heures supplémentaires·
  • Horaire·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Titre·
  • Congés payés·
  • Paye·
  • Salarié

2Conseil de prud'hommes de Paris, 22 mars 2010, 09/08698

[…] — Sur l'indemnité de licenciement : L'article R.1234-2 du Code du Travail n'est pas applicable aux particuliers employeurs. L'application des dispositions du Code du Travail reste limitée aux textes visés par les anciens articles : L.772-1, L.772-2 et L.772-3 devenus 7221-1 et 7221-2 du Code du Travail. La Convention Collective prévoit toujours que l'indemnité de licenciement est égale à 1/10 e de mois par année d'ancienneté et 1/6 e de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans. Madame Z… a donc été remplie de ses droits.

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  • Particulier employeur·
  • Indemnités de licenciement·
  • Resistance abusive·
  • Code du travail·
  • Dommages et intérêts·
  • Intérêt·
  • Ancienneté·
  • Dommage·
  • Conseil·
  • Convention collective

3Conseil de prud'hommes de Paris, 22 mars 2010, 09/08698

[…] — Sur l'indemnité de licenciement : L'article R.1234-2 du Code du Travail n'est pas applicable aux particuliers employeurs. L'application des dispositions du Code du Travail reste limitée aux textes visés par les anciens articles : L.772-1, L.772-2 et L.772-3 devenus 7221-1 et 7221-2 du Code du Travail. La Convention Collective prévoit toujours que l'indemnité de licenciement est égale à 1/10 e de mois par année d'ancienneté et 1/6 e de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans. Madame Z… a donc été remplie de ses droits.

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  • Particulier employeur·
  • Indemnités de licenciement·
  • Resistance abusive·
  • Code du travail·
  • Dommages et intérêts·
  • Intérêt·
  • Ancienneté·
  • Dommage·
  • Conseil·
  • Convention collective
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