Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistantes maternelles / Chapitre III : Assistantes maternelles / Section 1 : Dispositions générales
Article L773-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 1992
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°92-642 du 12 juillet 1992 - art. 8 () JORF 14 juillet 1992
Commentaires • 8
Pris conformement a l'article 123-4-1 nouveau du code de la famille et de l'aide sociale, le decret en Conseil d'Etat no 92-1051 du 29 septembre 1992 reorganise la procedure d'agrement des assistantes et assistants maternels et fixe la composition et les modalites de fonctionnement de la commission consultative paritaire departementale instauree par la loi precitee. Les nouvelles conditions d'agrement sont en vigueur depuis le 2 octobre 1992. […] Conformement aux articles L 773-3 modifie et L 773-3-1 nouveau du code du travail, le decret no 92-1245 du 27 novembre 1992 etablit les modalites et les minimas de remuneration des assistantes et assistants maternels et precise les conditions de formation. Les nouveaux modes de remuneration sont en vigueur depuis le 1er janvier 1993.
Lire la suite…Pris conformement a l'article 123-4-1 nouveau du code de la famille et de l'aide sociale, le decret en Conseil d'Etat no 92-1051 du 29 septembre 1992 reorganise la procedure d'agrement des assistantes et assistants maternels et fixe la composition et les modalites de fonctionnement de la commission consultative paritaire departementale instauree par la loi precitee. Les nouvelles conditions d'agrement sont en vigueur depuis le 2 octobre 1992. […] Conformement aux articles L 773-3 modifie et L 773-3-1 nouveau du code du travail, le decret no 92-1245 du 27 novembre 1992 etablit les modalites et les minimas de remuneration des assistantes et assistants maternels et precise les conditions de formation. Les nouveaux modes de remuneration sont en vigueur depuis le 1er janvier 1993.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.421-16 du code de l'action sociale et des familles : «Il est conclu entre l'assistant familial et son employeur, pour chaque mineur accueilli, un contrat d'accueil annexé au contrat de travail. […] elle participe à l'évaluation de la situation de ce mineur.» ; qu'aux termes de l'article L.422-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de licenciement de M me X : «Les articles L.773-3 à L.773-11, L.773-17 à L.773-23 et L.773-25 à L.773-28 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. (…)» ; qu'aux termes, enfin, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.422-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : «Les articles L.773-3 à L.773-11, L.773-17 à L.773-23 et L.773-25 à L.773-28 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. (…) » ; qu'aux termes de l'article L.773-8 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : «Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants maternels perçoivent une rémunération dont le montant minimal, par enfant présent et par heure, […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 22 septembre 2010, n° 0801231-092059-092046
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'assistant familial […] exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail, après avoir été agréé à cet effet. / […] » ; qu'aux termes de l'article L. 422-1 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les articles L. 773-3 à L. 773-11, […]
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L'article L. 773-6 du code du travail fixe les modalités de calcul de l'indemnité représentative de congé annuel payé, qui est égale au dixième du total formé par la rémunération reçue en application des articles L. 773-3, L. 773-5 et L. 773-10 de ce code et par l'indemnité de congés payés de l'année précédente. […] L. 773-11 du code du travail). […]
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