Article L773-3-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1992
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Version23/12/2000

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L773-26 (M), Code du travail - art. L773-26 (AbD)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre permanent perçoivent une rémunération garantie pour la durée mentionnée dans le contrat d'accueil. Son montant minimal, par unité de temps et par enfant accueilli, est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance.
Ce montant varie selon que l'accueil est continu ou intermittent au sens de l'article L. 421-10 de l'action sociale et des familles. Il peut également varier selon le nombre d'enfants accueillis.
La rémunération cesse d'être versée lorsque l'enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l'assistante maternelle.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 28 juin 2005
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Commentaires3


M. Pelchat Michel · Questions parlementaires · 1er février 1993

Pris conformement a l'article 123-4-1 nouveau du code de la famille et de l'aide sociale, le decret en Conseil d'Etat no 92-1051 du 29 septembre 1992 reorganise la procedure d'agrement des assistantes et assistants maternels et fixe la composition et les modalites de fonctionnement de la commission consultative paritaire departementale instauree par la loi precitee. Les nouvelles conditions d'agrement sont en vigueur depuis le 2 octobre 1992. […] Conformement aux articles L 773-3 modifie et L 773-3-1 nouveau du code du travail, le decret no 92-1245 du 27 novembre 1992 etablit les modalites et les minimas de remuneration des assistantes et assistants maternels et precise les conditions de formation. Les nouveaux modes de remuneration sont en vigueur depuis le 1er janvier 1993.

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M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 11 janvier 1993

Pris conformement a l'article 123-4-1 nouveau du code de la famille et de l'aide sociale, le decret en Conseil d'Etat no 92-1051 du 29 septembre 1992 reorganise la procedure d'agrement des assistantes et assistants maternels et fixe la composition et les modalites de fonctionnement de la commission consultative paritaire departementale instauree par la loi precitee. Les nouvelles conditions d'agrement sont en vigueur depuis le 2 octobre 1992. […] Conformement aux articles L 773-3 modifie et L 773-3-1 nouveau du code du travail, le decret no 92-1245 du 27 novembre 1992 etablit les modalites et les minimas de remuneration des assistantes et assistants maternels et precise les conditions de formation. Les nouveaux modes de remuneration sont en vigueur depuis le 1er janvier 1993.

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M. André Fosset, du group UC, de la circonsciption: Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 17 décembre 1992

. - La loi n° 92-642 du 12 juillet 1992 relative aux assistants maternels et assistantes maternelles et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la santé publique et le code du travail prévoit 4 décrets d'application. […] Pris conformément à l'article 123-4-1 nouveau du code de la famille et de l'aide sociale, […] Conformément aux articles L. 773-3 modifié et L. 773-3-1 nouveau du code du travail, le décret n° 92-1245 du 27 novembre 1992 établit les modalités et les minimas de rémunération des assistantes et assistants maternels et précise les conditions de formation. […] Deux décrets en Conseil d'Etat, en cours d'élaboration, […]

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Décisions13


1Tribunal administratif de Montpellier, 24 février 2009, n° 0702152
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.773-3-1 du code du travail alors en vigueur : «Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre permanent perçoivent une rémunération garantie pour la durée mentionnée dans le contrat d'accueil. […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 18 décembre 2008, n° 0500905
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément de l'assistant maternel précise le nombre et l'âge des mineurs qu'il est autorisé à accueillir simultanément ainsi que les horaires de l'accueil. (…) » ; […] qu'aux termes de l'article R. 422-5 dudit code : « (…) Le contrat de travail de l'assistant maternel mentionne, notamment, dans le respect de l'agrément qui lui a été délivré : (…) La rémunération et son mode de calcul, dans le respect de l'article L. 342-1 du code du travail (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 422-1 de ce code en sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les articles L. 773-3, L. 773-3-1, L. 773-4, […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 19 mars 2013, n° 0903253
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 773-6 du code du travail, dans leur version alors applicable : « Les assistantes maternelles perçoivent une indemnité représentative du congé annuel payé qui est égale au dixième du total formé par la rémunération reçue en application des articles L. 773-3, L. 773-3-1, L. 773-5 et L. 773-10 et par l'indemnité de congé payé de l'année précédente. (…) » ; que ces dispositions, qui fixent le droit minimal aux congés payés des assistantes maternelles, […]

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