Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistantes maternelles / Chapitre III : Assistantes maternelles / Section 1 : Dispositions générales
Article L773-3-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Ce montant varie selon que l'accueil est continu ou intermittent au sens de l'article L. 421-10 de l'action sociale et des familles. Il peut également varier selon le nombre d'enfants accueillis.
La rémunération cesse d'être versée lorsque l'enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l'assistante maternelle.
Commentaires • 3
Pris conformement a l'article 123-4-1 nouveau du code de la famille et de l'aide sociale, le decret en Conseil d'Etat no 92-1051 du 29 septembre 1992 reorganise la procedure d'agrement des assistantes et assistants maternels et fixe la composition et les modalites de fonctionnement de la commission consultative paritaire departementale instauree par la loi precitee. Les nouvelles conditions d'agrement sont en vigueur depuis le 2 octobre 1992. […] Conformement aux articles L 773-3 modifie et L 773-3-1 nouveau du code du travail, le decret no 92-1245 du 27 novembre 1992 etablit les modalites et les minimas de remuneration des assistantes et assistants maternels et precise les conditions de formation. Les nouveaux modes de remuneration sont en vigueur depuis le 1er janvier 1993.
Lire la suite…. - La loi n° 92-642 du 12 juillet 1992 relative aux assistants maternels et assistantes maternelles et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la santé publique et le code du travail prévoit 4 décrets d'application. […] Pris conformément à l'article 123-4-1 nouveau du code de la famille et de l'aide sociale, […] Conformément aux articles L. 773-3 modifié et L. 773-3-1 nouveau du code du travail, le décret n° 92-1245 du 27 novembre 1992 établit les modalités et les minimas de rémunération des assistantes et assistants maternels et précise les conditions de formation. […] Deux décrets en Conseil d'Etat, en cours d'élaboration, […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.773-3-1 du code du travail alors en vigueur : «Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre permanent perçoivent une rémunération garantie pour la durée mentionnée dans le contrat d'accueil. […]
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Justice administrative·
- Enfant·
- Salaire minimum·
- Rémunération·
- Agence régionale·
- Assistant·
- Décision implicite·
- Annulation·
- Demande
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément de l'assistant maternel précise le nombre et l'âge des mineurs qu'il est autorisé à accueillir simultanément ainsi que les horaires de l'accueil. (…) » ; […] qu'aux termes de l'article R. 422-5 dudit code : « (…) Le contrat de travail de l'assistant maternel mentionne, notamment, dans le respect de l'agrément qui lui a été délivré : (…) La rémunération et son mode de calcul, dans le respect de l'article L. 342-1 du code du travail (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 422-1 de ce code en sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les articles L. 773-3, L. 773-3-1, L. 773-4, […]
Lire la suite…- Assistant·
- Département·
- Syndicat·
- Temps de travail·
- Rémunération·
- Justice administrative·
- Fonction publique territoriale·
- Collectivités territoriales·
- Délibération·
- Décret
3. Tribunal administratif de Versailles, 19 mars 2013, n° 0903253
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 773-6 du code du travail, dans leur version alors applicable : « Les assistantes maternelles perçoivent une indemnité représentative du congé annuel payé qui est égale au dixième du total formé par la rémunération reçue en application des articles L. 773-3, L. 773-3-1, L. 773-5 et L. 773-10 et par l'indemnité de congé payé de l'année précédente. (…) » ; que ces dispositions, qui fixent le droit minimal aux congés payés des assistantes maternelles, […]
Lire la suite…- Commune·
- Congés payés·
- Calcul·
- Indemnité·
- Maire·
- Rémunération·
- Conseil municipal·
- Délibération·
- Justice administrative·
- Salaire
Pris conformement a l'article 123-4-1 nouveau du code de la famille et de l'aide sociale, le decret en Conseil d'Etat no 92-1051 du 29 septembre 1992 reorganise la procedure d'agrement des assistantes et assistants maternels et fixe la composition et les modalites de fonctionnement de la commission consultative paritaire departementale instauree par la loi precitee. Les nouvelles conditions d'agrement sont en vigueur depuis le 2 octobre 1992. […] Conformement aux articles L 773-3 modifie et L 773-3-1 nouveau du code du travail, le decret no 92-1245 du 27 novembre 1992 etablit les modalites et les minimas de remuneration des assistantes et assistants maternels et precise les conditions de formation. Les nouveaux modes de remuneration sont en vigueur depuis le 1er janvier 1993.
Lire la suite…