Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistantes maternelles / Chapitre III : Assistantes maternelles / Section 1 : Dispositions générales
Article L773-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 1992
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°92-642 du 12 juillet 1992 - art. 11 () JORF 14 juillet 1992
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Décisions • 16
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des prescriptions de l'article 4 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 rendues applicables aux agents territoriaux par l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, […] une indemnité de licenciement calculée dans les conditions fixées par l'article D.733-1-5 du code du travail est due à l'assistante ou l'assistant maternel justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur(…) » ; qu'aux termes de l'article D773-15 du code du travail : « Le montant minimum de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 773-23 est égal, par année d'ancienneté, […]
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[…] Considérant que si les dispositions de l'article L. 773-4 du code du travail permettent aux assistants maternels de percevoir une indemnité compensatrice dans l'hypothèse où leur contrat serait résilié avant qu'ils aient pu bénéficier de la totalité du congé auquel ils avaient droit, la requérante, qui ne donne aucune indication quant aux congés qu'elle avait pris, ne met pas la Cour à même d'apprécier le bien-fondé de sa demande ; que les conclusions présentées à ce titre doivent, par suite, être rejetées ;
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3. Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre cabinet b, 8 décembre 2010, n° 10/01851
[…] Attendu que ce forfait contractualisé constituait un avantage au regard de la norme légale en vigueur selon les articles L 773-4 et D 773-1-1 du code du travail, alors applicables, fixant la rémunération, par enfant présent et par jour, à un montant égal à 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance horaire, pour une durée d'accueil égale ou supérieure à 8 heures ;
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