Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistants maternels et assistants familiaux, éducateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie / Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé / Section 1 : Dispositions communes
Article L773-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 24 () JORF 6 mars 2007
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions de l'alinéa précédent. L'indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n' a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
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[…] Considérant que si les dispositions de l'article L. 773-4 du code du travail permettent aux assistants maternels de percevoir une indemnité compensatrice dans l'hypothèse où leur contrat serait résilié avant qu'ils aient pu bénéficier de la totalité du congé auquel ils avaient droit, la requérante, qui ne donne aucune indication quant aux congés qu'elle avait pris, ne met pas la Cour à même d'apprécier le bien-fondé de sa demande ; que les conclusions présentées à ce titre doivent, par suite, être rejetées ;
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[…] Attendu que ce forfait contractualisé constituait un avantage au regard de la norme légale en vigueur selon les articles L 773-4 et D 773-1-1 du code du travail, alors applicables, fixant la rémunération, par enfant présent et par jour, à un montant égal à 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance horaire, pour une durée d'accueil égale ou supérieure à 8 heures ;
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 13 mai 2008, n° 0701494
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des prescriptions de l'article 4 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 rendues applicables aux agents territoriaux par l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, […] une indemnité de licenciement calculée dans les conditions fixées par l'article D.733-1-5 du code du travail est due à l'assistante ou l'assistant maternel justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur(…) » ; qu'aux termes de l'article D773-15 du code du travail : « Le montant minimum de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 773-23 est égal, par année d'ancienneté, […]
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