Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé / Section 2 : Dispositions applicables aux assistants maternels
Article L773-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juin 2005
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 21 () JORF 28 juin 2005
Modifié par : Loi 2005-706 2005-06-27 art. 16 I, II, art. 21 JORF 28 juin 2005
Modifié par : Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005
Une convention ou un accord collectif étendu applicable aux assistants maternels peut notamment compléter ou adapter les dispositions du présent article ainsi que des articles L. 773-10, L. 773-11 et L. 773-16.
Commentaires • 3
Le montant de la rémunération minimale des assistantes maternelles non permanentes est actuellement fixé à 2,25 fois le SMIC horaire par enfant et par jour pour une durée d'accueil de 8 à 10 heures par l'article 1er du décret n° 92-1245 du 27 novembre 1992. […] Cependant, sa mise en oeuvre est possible, à l'initiative des employeurs, relevant du droit privé ou public. […] En ce qui concerne la procédure de licenciement pour absence de garde d'enfants, dans le cas de garde d'enfants à titre non permanent, celle-ci est régie par les articles L. 773-7 et L. 773-13 du code du travail. […]
Lire la suite…Décisions • 102
[…] Attendu que le 30 octobre 2010, M me Z H notifiait à M lle X A une lettre ainsi rédigée : « je vous envoie ce courrier pour vous licencier, n'ayant plus de travail en application des articles L. 773-7 et L. 773-8 du code du travail et l'article 18 de la convention collective. Nous sommes au regret de vous informer de notre intention de ne plus vous confier la garde de nos enfants, Mathis, B et Y H à compter de décembre 2010 » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.773-12 du code du travail, rendu applicable aux assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public par l'article 123-5 du code de la famille et de l'aide sociale : « … -L'employeur qui n'a pas confié d'enfant à une assistante maternelle pendant une durée de trois mois consécutifs est tenu de lui adresser la lettre recommandée prévue à l'article L.773-7 du présent code. – L'employeur ne peut toutefois adresser cette lettre qu'après avoir convoqué par écrit et reçu l'assistante maternelle à un entretien au cours duquel il lui indique le motif pour lequel il ne lui confie plus d'enfant. – L'employeur est en outre tenu d'indiquer ce motif dans la lettre prévue à l'article L.773-7 » ; […]
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- Aide sociale·
- Licenciement
3. Tribunal administratif de Rouen, 17 avril 2009, n° 0700609
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.773-12 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 92-642 du 12 juillet 1992 applicables à l'espèce : « (…) L'employeur qui n'a pas confié d'enfant à une assistante maternelle pendant une durée de trois mois consécutifs est tenu de lui adresser la lettre recommandée prévue à l'article L.773-7 du présent code. (…) L'employeur ne peut toutefois adresser cette lettre qu'après avoir convoqué par écrit et reçu l'assistante maternelle à un entretien au cours duquel il indique le motif pour lequel il ne lui confie plus d'enfant. […]
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Il résulte de l'article L. 773-2 du code du travail, qui énumère les parties dudit code applicable aux assistant(e)s maternel(le)s, que les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail telles que prévues au livre, titre II, chapitre II du code du travail ne sont pas directement applicables aux assistant(e)s maternel(le)s. […]
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