Article L773-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version28/06/2005
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Version25/05/2006
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Version06/03/2007

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L773-12 (AbD), Code du travail - art. L773-12 (M)

Entrée en vigueur le 6 mars 2007

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 24 () JORF 6 mars 2007

Les mentions du contrat de travail des assistants maternels sont définies par décret. Elles font référence en particulier à la décision d'agrément délivrée par le président du conseil général ainsi qu'à la garantie d'assurance souscrite par les intéressés ou le cas échéant par leur employeur.
Une convention ou un accord collectif étendu applicable aux assistants maternels peut notamment compléter ou adapter les dispositions du présent article ainsi que des articles L. 773-10, L. 773-11 et L. 773-16.
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Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
6 textes citent l'article

Commentaires3


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 30 octobre 2000

Il résulte de l'article L. 773-2 du code du travail, qui énumère les parties dudit code applicable aux assistant(e)s maternel(le)s, que les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail telles que prévues au livre, titre II, chapitre II du code du travail ne sont pas directement applicables aux assistant(e)s maternel(le)s. […]

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M. Vergnier Michel · Questions parlementaires · 30 mars 1998

Le montant de la rémunération minimale des assistantes maternelles non permanentes est actuellement fixé à 2,25 fois le SMIC horaire par enfant et par jour pour une durée d'accueil de 8 à 10 heures par l'article 1er du décret n° 92-1245 du 27 novembre 1992. […] Cependant, sa mise en oeuvre est possible, à l'initiative des employeurs, relevant du droit privé ou public. […] En ce qui concerne la procédure de licenciement pour absence de garde d'enfants, dans le cas de garde d'enfants à titre non permanent, celle-ci est régie par les articles L. 773-7 et L. 773-13 du code du travail. […]

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Décisions102


1Cour d'appel de Caen, 6 décembre 2013, n° 11/00020
Infirmation partielle

[…] Attendu que le 30 octobre 2010, M me Z H notifiait à M lle X A une lettre ainsi rédigée : « je vous envoie ce courrier pour vous licencier, n'ayant plus de travail en application des articles L. 773-7 et L. 773-8 du code du travail et l'article 18 de la convention collective. Nous sommes au regret de vous informer de notre intention de ne plus vous confier la garde de nos enfants, Mathis, B et Y H à compter de décembre 2010 » ;

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  • Temps plein·
  • Contrat de travail·
  • Rappel de salaire·
  • Titre·
  • Demande·
  • Temps partiel·
  • Domicile·
  • Indemnités de licenciement·
  • Préavis·
  • Aide juridictionnelle

2Cour d'appel d'Angers, 29 mars 2016, n° 14/00228
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] En vertu de l'application des articles L. 773-7 et L. 773-8 du code du travail instaurant un préavis d'un mois (donc du 01-08-12 au 01-09-12), la fin de votre contrat sera effective le 01-09-12. Nous vous fournirons alors une attestation ASSEDIC, un certificat de travail ainsi que votre solde de tout compte.

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  • Grossesse·
  • Retrait·
  • Accouchement·
  • Particulier employeur·
  • Contrat de travail·
  • Rupture·
  • Maternité·
  • Enfant·
  • Salariée·
  • Scolarisation

3Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 avril 2001, 97NT02258, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.773-12 du code du travail, rendu applicable aux assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public par l'article 123-5 du code de la famille et de l'aide sociale : « … -L'employeur qui n'a pas confié d'enfant à une assistante maternelle pendant une durée de trois mois consécutifs est tenu de lui adresser la lettre recommandée prévue à l'article L.773-7 du présent code. – L'employeur ne peut toutefois adresser cette lettre qu'après avoir convoqué par écrit et reçu l'assistante maternelle à un entretien au cours duquel il lui indique le motif pour lequel il ne lui confie plus d'enfant. – L'employeur est en outre tenu d'indiquer ce motif dans la lettre prévue à l'article L.773-7 » ; […]

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  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Agents contractuels et temporaires·
  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Communication obligatoire·
  • Aide sociale à l'enfance·
  • Communication du dossier·
  • Fin du contrat·
  • Aide sociale·
  • Licenciement
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