Article L773-8 du Code du travailAbrogé

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Version25/05/2006
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Version06/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L773-3 (M), Code du travail - art. L773-3 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L773-13 (T), Code du travail - art. L773-13 (AbD)

Entrée en vigueur le 6 mars 2007

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 24 () JORF 6 mars 2007

Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants maternels perçoivent une rémunération dont le montant minimal, par enfant présent et par heure, est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance. Cette rémunération est versée au moins une fois par mois.
Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que, dans le cas d'une répartition inégale des heures d'accueil entre les mois de l'année de référence, la rémunération mensuelle est indépendante des heures d'accueil réelles et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord. A défaut de convention ou d'accord, le contrat de travail peut prévoir ce dispositif et en fixer les modalités.
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Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires3


M. Poignant Serge · Questions parlementaires · 16 janvier 2007

L'article L. 773-8 du code du travail dispose que le montant minimal de la rémunération d'un assistant maternel est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. L'article D. 773-8 du même code, issu du décret n° 2006-627 du 29 mai 2006, fixe son montant à 0,281 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance par enfant et par heure travaillée. […]

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M. Hénart Laurent · Questions parlementaires · 17 octobre 2006

L'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. […] La loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 a maintenu ce statut propre aux assistants maternels et familiaux employés par des personnes morales de droit public. […] L. 773-8 du code du travail), alors que le droit antérieur fixait une rémunération minimale journalière. […]

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 30 octobre 2000

Il résulte de l'article L. 773-2 du code du travail, qui énumère les parties dudit code applicable aux assistant(e)s maternel(le)s, que les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail telles que prévues au livre, titre II, chapitre II du code du travail ne sont pas directement applicables aux assistant(e)s maternel(le)s. […]

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Décisions83


1Tribunal administratif de Rouen, 14 avril 2010, n° 0900619
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 773-17 du code du travail : « Le décret prévu aux articles L. 773-8 et L. 773-26 précise les cas dans lesquels la rémunération est majorée pour tenir compte de sujétions exceptionnelles entraînées éventuellement par des handicaps, maladies ou inadaptations, ainsi que le montant minimum de cette majoration. » ; qu'aux termes de l'article L. 773-26 du même code : « Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants familiaux relevant de la présente section bénéficient d'une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d'accueil. […]

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  • Assistant·
  • Centre hospitalier·
  • Enfant·
  • Rémunération·
  • Salaire minimum·
  • Code du travail·
  • Droit public·
  • Décret·
  • Personne morale·
  • Public

2Tribunal administratif de Montpellier, 7 décembre 2011, n° 1002116
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.422-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : «Les articles L.773-3 à L.773-11, L.773-17 à L.773-23 et L.773-25 à L.773-28 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. (…) » ; qu'aux termes de l'article L.773-8 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : «Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants maternels perçoivent une rémunération dont le montant minimal, par enfant présent et par heure, […]

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  • Assistant·
  • Justice administrative·
  • Rémunération·
  • Commune·
  • Enfant·
  • Syndicat·
  • Treizième mois·
  • Intérêt·
  • Contrats·
  • Horaire

3Cour d'appel de Caen, 6 décembre 2013, n° 11/00020
Infirmation partielle

[…] Attendu que le 30 octobre 2010, M me Z H notifiait à M lle X A une lettre ainsi rédigée : « je vous envoie ce courrier pour vous licencier, n'ayant plus de travail en application des articles L. 773-7 et L. 773-8 du code du travail et l'article 18 de la convention collective. Nous sommes au regret de vous informer de notre intention de ne plus vous confier la garde de nos enfants, Mathis, B et Y H à compter de décembre 2010 » ;

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  • Temps plein·
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  • Indemnités de licenciement·
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