Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistantes maternelles / Chapitre III : Assistantes maternelles / Section 2 : Dispositions spéciales aux personnes employées par des particuliers
Article L773-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mai 1977
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
L'inobservation de ces conditions constitue une rupture abusive qui ouvre droit, au profit de l'employeur, à des dommages-intérêts.
Commentaires • 2
En application du principe de la mensualisation au profit des assistants maternels retenu par la réforme du 27 juin 2005, l'employeur est tenu, sauf circonstances particulières prévues par l'article 773-9 du code du travail, de maintenir le salaire de l'assistant maternel en cas d'absence de l'enfant. […] Cette situation peut s'avérer très pénalisante pour les familles lorsque l'enfant n'est pas confié à l'assistant maternel pour des motifs non prévus par l'article L. 773-9 du code du travail, tels qu'un arrêt maladie prolongé d'un des parents. En effet, bien qu'elle soit tenue, dans ce cas de figure, de maintenir le salaire de l'assistant maternel, la famille ne peut néanmoins prétendre au versement de l'AFAEMA ou du complément mode de garde.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.422-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : «Les articles L.773-3 à L.773-11, L.773-17 à L.773-23 et L.773-25 à L.773-28 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. (…) » ; […] par enfant présent et par heure, est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance. Cette rémunération est versée au moins une fois par mois.» ; qu'aux termes de l'article L.773-9 du même code : «En cas d'absence d'un enfant pendant une période d'accueil prévue par le contrat, l'assistant maternel bénéficie, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.422-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : «Les articles L.773-3 à L.773-11, L.773-17 à L.773-23 et L.773-25 à L.773-28 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. (…) » ; […] par enfant présent et par heure, est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance. Cette rémunération est versée au moins une fois par mois.» ; qu'aux termes de l'article L.773-9 du même code : «En cas d'absence d'un enfant pendant une période d'accueil prévue par le contrat, l'assistant maternel bénéficie, […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 7 décembre 2011, n° 1002118
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.422-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : «Les articles L.773-3 à L.773-11, L.773-17 à L.773-23 et L.773-25 à L.773-28 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. (…) » ; […] par enfant présent et par heure, est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance. Cette rémunération est versée au moins une fois par mois.» ; qu'aux termes de l'article L.773-9 du même code : «En cas d'absence d'un enfant pendant une période d'accueil prévue par le contrat, l'assistant maternel bénéficie, […]
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En application du principe de la mensualisation au profit des assistants maternels retenu par la réforme du 27 juin 2005, l'employeur est tenu, sauf circonstances particulières prévues par l'article 773-9 du code du travail, de maintenir le salaire de l'assistant maternel en cas d'absence de l'enfant. […] Cette situation peut s'avérer très pénalisante pour les familles lorsque l'enfant n'est pas confié à l'assistant maternel pour des motifs non prévus par l'article L. 773-9 du code du travail, tels qu'un arrêt maladie prolongé d'un des parents. […]
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