Article L773-9 du Code du travail

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Version06/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L773-5 (T), Code du travail - art. L773-5 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L773-14 (T), Code du travail - art. L773-14 (AbD)

Entrée en vigueur le 28 juin 2005

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005

Modifié par : Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 23 () JORF 28 juin 2005

Modifié par : Loi 2005-706 2005-06-27 art. 16 I, II, art. 23 JORF 28 juin 2005

En cas d'absence d'un enfant pendant une période d'accueil prévue par le contrat, l'assistant maternel bénéficie, dans les conditions et limites de la convention collective nationale des assistants maternels, du maintien de sa rémunération, sauf si l'enfant ne peut être accueilli du seul fait de l'assistant maternel ou lorsque l'absence est due à une maladie de l'enfant attestée par un certificat médical.
Dans ce dernier cas, l'assistant maternel a droit à une indemnité compensatrice dont le montant minimal est fixé par décret.
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Entrée en vigueur le 28 juin 2005
Sortie de vigueur le 25 mai 2006
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Commentaires2


M. René Beaumont, du group UMP, de la circonsciption: Saône-et-Loire · Questions parlementaires · 5 juillet 2007

En application du principe de la mensualisation au profit des assistants maternels retenu par la réforme du 27 juin 2005, l'employeur est tenu, sauf circonstances particulières prévues par l'article 773-9 du code du travail, de maintenir le salaire de l'assistant maternel en cas d'absence de l'enfant. […] Cette situation peut s'avérer très pénalisante pour les familles lorsque l'enfant n'est pas confié à l'assistant maternel pour des motifs non prévus par l'article L. 773-9 du code du travail, tels qu'un arrêt maladie prolongé d'un des parents. […]

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M. René Beaumont, du group UMP, de la circonsciption: Saône-et-Loire · Questions parlementaires · 8 février 2007

En application du principe de la mensualisation au profit des assistants maternels retenu par la réforme du 27 juin 2005, l'employeur est tenu, sauf circonstances particulières prévues par l'article 773-9 du code du travail, de maintenir le salaire de l'assistant maternel en cas d'absence de l'enfant. […] Cette situation peut s'avérer très pénalisante pour les familles lorsque l'enfant n'est pas confié à l'assistant maternel pour des motifs non prévus par l'article L. 773-9 du code du travail, tels qu'un arrêt maladie prolongé d'un des parents. En effet, bien qu'elle soit tenue, dans ce cas de figure, de maintenir le salaire de l'assistant maternel, la famille ne peut néanmoins prétendre au versement de l'AFAEMA ou du complément mode de garde.

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Décisions34


1Tribunal administratif de Montpellier, 7 décembre 2011, n° 1002116
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.422-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : «Les articles L.773-3 à L.773-11, L.773-17 à L.773-23 et L.773-25 à L.773-28 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. (…) » ; […] par enfant présent et par heure, est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance. Cette rémunération est versée au moins une fois par mois.» ; qu'aux termes de l'article L.773-9 du même code : «En cas d'absence d'un enfant pendant une période d'accueil prévue par le contrat, l'assistant maternel bénéficie, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 7 décembre 2011, n° 1002110
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.422-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : «Les articles L.773-3 à L.773-11, L.773-17 à L.773-23 et L.773-25 à L.773-28 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. (…) » ; […] par enfant présent et par heure, est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance. Cette rémunération est versée au moins une fois par mois.» ; qu'aux termes de l'article L.773-9 du même code : «En cas d'absence d'un enfant pendant une période d'accueil prévue par le contrat, l'assistant maternel bénéficie, […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 7 décembre 2011, n° 1002118
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.422-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : «Les articles L.773-3 à L.773-11, L.773-17 à L.773-23 et L.773-25 à L.773-28 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. (…) » ; […] par enfant présent et par heure, est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance. Cette rémunération est versée au moins une fois par mois.» ; qu'aux termes de l'article L.773-9 du même code : «En cas d'absence d'un enfant pendant une période d'accueil prévue par le contrat, l'assistant maternel bénéficie, […]

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