Article L773-10 du Code du travail

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Version18/05/1977
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Version14/07/1992
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Version25/05/2006
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Version06/03/2007

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L773-17 (AbD), Code du travail - art. L773-17 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 mai 1977

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Le décret prévu à l'article L. 773-3 précise les cas dans lesquels la rémunération est majorée pour tenir compte de sujétions exceptionnelles entraînées éventuellement par des handicaps, maladies ou inadaptations, ainsi que le montant minimum de cette majoration.
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Entrée en vigueur le 18 mai 1977
Sortie de vigueur le 14 juillet 1992
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www.legifiscal.fr · 1er avril 2015
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Décisions31


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 21 janvier 2020, n° 17/10350
Infirmation partielle

[…] Cette majoration dite exceptionnelle résulte des dispositions des articles L. 423-13 et D. 423-1 et 2 du code de l'action sociale et des familles (anciens articles L. 773-17 et D. 773-13 du code du travail). […] — 3,76 euros à partir du mois d'avril 2013 (avenant n° 326 du 25/10/2013),

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  • Rémunération·
  • Salaire·
  • Avenant·
  • Associations·
  • Indemnité·
  • Enfant·
  • Titre·
  • Congés payés·
  • Coefficient·
  • Convention collective

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 8 avril 1992, 89-40.673, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article L. 773-6 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, et l'article 2 du Code civil ; Attendu que, selon ce texte, […]

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  • Indemnité représentative·
  • Assistantes maternelles·
  • Travail réglementation·
  • Loi applicable·
  • Congés payés·
  • Associations·
  • Code du travail·
  • Force majeure·
  • Salariée·
  • Référendaire

3Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-15.298, Inédit
Rejet

[…] 2°/ que l'article L. 423-19 du code de l'action sociale et des familles issu de l'ordonnance du 12 mars 2007, dispose que la rémunération de l'assistant maternel « est versée au moins une fois par mois » pour un montant minimal par enfant présent et par heure déterminé par décret, […] que l'article D. 423-22 du code précité, qui a repris les termes de l'ancien article D. 773-1-1 du code du travail, […] que l'article L. 423-22 du code de l'action sociale et des familles prévoit que la durée du travail des assistants maternels est limitée à 48 heures par semaine ; que l'article D. 423-10 du même code précise que les heures accomplies au delà de 45 heures donnent lieu à une majoration ; […]

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  • Action sociale·
  • Salariée·
  • Accord d'entreprise·
  • Salaire·
  • Durée du travail·
  • Famille·
  • Assistant·
  • Heure de travail·
  • Hebdomadaire·
  • Associations
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