Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistantes maternelles / Chapitre III : Assistantes maternelles / Section 3 : Dispositions spéciales aux personnes employées par des personnes morales de droit privé
Article L773-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mai 1977
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Commentaires • 4
Décisions • 31
[…] Cette majoration dite exceptionnelle résulte des dispositions des articles L. 423-13 et D. 423-1 et 2 du code de l'action sociale et des familles (anciens articles L. 773-17 et D. 773-13 du code du travail). […] — 3,76 euros à partir du mois d'avril 2013 (avenant n° 326 du 25/10/2013),
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[…] Vu l'article L. 773-6 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, et l'article 2 du Code civil ; Attendu que, selon ce texte, […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-15.298, Inédit
[…] 2°/ que l'article L. 423-19 du code de l'action sociale et des familles issu de l'ordonnance du 12 mars 2007, dispose que la rémunération de l'assistant maternel « est versée au moins une fois par mois » pour un montant minimal par enfant présent et par heure déterminé par décret, […] que l'article D. 423-22 du code précité, qui a repris les termes de l'ancien article D. 773-1-1 du code du travail, […] que l'article L. 423-22 du code de l'action sociale et des familles prévoit que la durée du travail des assistants maternels est limitée à 48 heures par semaine ; que l'article D. 423-10 du même code précise que les heures accomplies au delà de 45 heures donnent lieu à une majoration ; […]
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