Article L773-12 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version18/05/1977
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Version14/07/1992
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Version06/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L773-7 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L773-27 (M), Code du travail - art. L773-27 (AbD)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1992

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°92-642 du 12 juillet 1992 - art. 13 () JORF 14 juillet 1992

Lorsque l'employeur est momentanément en mesure de ne confier aucun enfant à une assistante maternelle ayant accueilli des mineurs à titre permanent, celle-ci a droit à une indemnité journalière versée dans les mêmes conditions que l'indemnité compensatrice mentionnée à l'article L. 773-5 sous réserve de l'engagement d'accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l'employeur dans la limite d'un nombre maximum convenu avec lui. Cette disposition n'est applicable qu'aux personnes qui justifient d'une ancienneté de trois mois au moins au service de l'employeur.
L'inobservation, par l'intéressé, de l'engagement ci-dessus constitue une résiliation abusive du contrat qui ouvre droit à des dommages-intérêts.
L'employeur qui n'a pas confié d'enfant à une assistance maternelle pendant une durée de trois mois consécutifs est tenu de lui adresser la lettre recommandée prévue à l'article L. 773-7 du présent code.
L'employeur ne peut toutefois adresser cette lettre qu'après avoir convoqué par écrit et reçu l'assistante maternelle à un entretien au cours duquel il lui indique le motif pour lequel il ne lui confie plus d'enfant.
L'employeur est en outre tenu d'indiquer ce motif dans la lettre prévue à l'article L. 773-7.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1992
Sortie de vigueur le 28 juin 2005
8 textes citent l'article

Commentaires3


M. Mesquida Kléber · Questions parlementaires · 2 décembre 2002

Il est question en particulier : de modification de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles pour une procédure d'agrément spécifique de la famille d'accueil et une formation préalable à l'embauche ; de modification de l'article L. 773-17 du code du travail pour une augmentation de la formation obligatoire durant les cinq premières années d'exercice ; […] de la qualification acquise par la formation obligatoire ; d'appliquer les règles de droit commun du licenciement ; de réformer le dispositif d'attente de l'article L. 773-12 du code du travail pour lutter contre la précarité dans l'emploi ; de préciser les conditions d'exercice des droits syndicaux ; […]

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M. Charles Jolibois, du group RI, de la circonsciption: Maine-et-Loire · Questions parlementaires · 2 août 2001

Ces derniers emploient des assistants maternels, notamment, pour l'accueil des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance par décision judiciaire en application des articles mentionnés à l'article L. 222-5-3° du code de l'action sociale et des familles. […] doit-il conclure un avenant au contrat d'accueil et de travail actant du changement de cocontractant de l'assistant maternel ? […] Après le départ de l'enfant, dont le dossier fait l'objet d'un dessaisissement, de la famille d'accueil, doit-il être fait application de l'article L. 773-12 du code du travail ? Si oui, le département doit-il prendre en compte toute l'ancienneté de l'assistant maternel, […]

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M. Garrigues Roland · Questions parlementaires · 17 avril 2000

Ce statut, institué par la loi du 17 mai 1977, a fait l'objet d'importantes améliorations par la loi du 12 juillet 1992, pour tenir compte des particularités des deux modes d'exercice de l'activité des assistants et assistantes maternels permanents et non permanents, cette loi a également procédé à une différenciation de l'organisation de leur cadre juridique de travail et de protection sociale. […] Par la fixation d'un minimum - qui, conformément à l'article D 773-1-2 du code du travail, se situe à 84, […] ainsi que l'article 17 du décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 pris en application de cette loi. […] Conformément à l'article L. 773-12 du code du travail, l'employeur, […]

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Décisions113


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 2 décembre 2010, n° 10/01163
Confirmation

[…] Il résulte des articles L.773-12 et 13 du Code du Travail que la décision de retrait de l'enfant entraîne la rupture du contrat, et que, si l'assistante maternelle a au moins trois mois d'ancienneté (ce qui était le cas), cette rupture, sauf si elle intervient pour faute grave, donne lieu à un préavis de quinze jours.

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  • Préavis·
  • Faute lourde·
  • Aide juridictionnelle·
  • Faute grave·
  • Parents·
  • Retrait·
  • Garde·
  • Surveillance·
  • Employeur·
  • Enfant

2Cour d'appel de Grenoble, 7 septembre 2009, n° 08/03313
Infirmation partielle

[…] Elle fait valoir que le conseil de Prud'hommes aurait dû considérer les demandes de Y X comme irrecevables, la rupture du contrat n'étant ni un licenciement pour faute grave, ni une rupture anticipée de contrat de travail à durée déterminée mais résultant de l'exercice de la faculté de retrait du particulier employeur, mode autonome de rupture défini par l'article L 773-12 du code du travail.

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  • Enfant·
  • Faute grave·
  • Contrat de travail·
  • Homme·
  • Rupture anticipee·
  • Domicile·
  • Titre·
  • Particulier employeur·
  • Garde·
  • Conseil

3Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 avril 2001, 97NT02258, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.773-12 du code du travail, […]

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  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Agents contractuels et temporaires·
  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Communication obligatoire·
  • Aide sociale à l'enfance·
  • Communication du dossier·
  • Fin du contrat·
  • Aide sociale·
  • Licenciement
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