Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistantes maternelles / Chapitre III : Assistantes maternelles / Section 3 : Dispositions spéciales aux personnes employées par des personnes morales de droit privé
Article L773-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mai 1977
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
1° A un délai-congé de quinze jours si elles justifient, au servic du même employeur, d'une ancienneté comprise entre trois et six mois ;
2° A un délai-congé d'un mois si elles justifient d'une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans ;
3° A un délai-congé de deux mois si elles justifient d'une ancienneté d'au moins deux ans.
Commentaires • 3
Il résulte de l'article L. 773-2 du code du travail, qui énumère les parties dudit code applicable aux assistant(e)s maternel(le)s, que les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail telles que prévues au livre, titre II, […] Ainsi, le licenciement des assistant(e)s maternel(le)s répond aux dispositions spécifiques fixées par la loi du 12 juillet 1992 et codifiées aux articles L. 773-7, L. 773-8 et L. 773-13 du code du travail. […] En vertu de l'article L. 773-7 du code du travail, l'employeur, qui décide de ne plus confier d'enfant à un(e) assistant(e) maternel(le) doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, […]
Lire la suite…Le montant de la rémunération minimale des assistantes maternelles non permanentes est actuellement fixé à 2,25 fois le SMIC horaire par enfant et par jour pour une durée d'accueil de 8 à 10 heures par l'article 1er du décret n° 92-1245 du 27 novembre 1992. […] Cependant, sa mise en oeuvre est possible, à l'initiative des employeurs, relevant du droit privé ou public. […] En ce qui concerne la procédure de licenciement pour absence de garde d'enfants, dans le cas de garde d'enfants à titre non permanent, celle-ci est régie par les articles L. 773-7 et L. 773-13 du code du travail. […]
Lire la suite…Décisions • 37
[…] Attendu qu'il résulte de l'article L.773-13 du Code du travail devenu L.423-25 du code de l'action sociale et des familles que l'assistant maternel justifiant auprès du même particulier employeur d'une ancienneté d'au moins trois mois a droit en cas de rupture du contrat de travail par ce dernier, sauf en cas de faute grave ou de suspension ou de retrait de son agrément, à un préavis de 15 jours qui est porté à un mois lorsque l'enfant est accueilli depuis un an ou plus.
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[…] Attendu que la faculté est reconnue à l'employeur par l'article L.773-7 du Code du travail de ne plus confier d'enfant à une assistante maternelle à charge pour lui de notifier à l'intéressée sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de présentation d'un tel courrier fixant le point de départ du délai congé éventuellement dû, en cas de licenciement, en vertu de l'article L.773-13 du Code du travail, dans l'hypothèse comme en l'espèce, d'une personne employée par une personne morale de droit privé.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er avril 2008, n° 08/08302
[…] ' Aux motifs qu'en notifiant à Madame Z la rupture de son contrat de travail, ils n'ont fait qu'exercer leur droit de retrait de l'enfant, conformément aux dispositions des articles L. 423-24 du code de l'action sociale et L. 773-13 du code du travail, dérogatoires au droit commun du travail, du fait que la salariée leur avait adressé un certificat d'arrêt de travail initial jusqu'au 24 septembre 2006, ainsi qu'un certificat médical d'inaptitude, sans justifier de la prolongation de son arrêt de travail et que la salariée avait selon eux abandonné son poste, les époux X demandent à la cour, dans des conclusions soutenues oralement à l'audience :
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Il nous faut donc examiner les principaux points de la réglementation applicable au vu des règles spécifiques posées par le code du travail et cette convention collective. […] Dans ce cas il faut évidemment motiver la lettre de licenciement mais il serait prudent de prévoir un entretien préalable même si l'article L 773-2 ne le prévoit pas expressément.
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