Article L773-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version18/05/1977
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Version28/06/2005
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Version25/05/2006
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Version06/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L773-8 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L773-21 (M), Code du travail - art. L773-21 (AbD)

Entrée en vigueur le 18 mai 1977

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, les personnes relevant de la présente section ont droit :
1° A un délai-congé de quinze jours si elles justifient, au servic du même employeur, d'une ancienneté comprise entre trois et six mois ;
2° A un délai-congé d'un mois si elles justifient d'une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans ;
3° A un délai-congé de deux mois si elles justifient d'une ancienneté d'au moins deux ans.
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Entrée en vigueur le 18 mai 1977
Sortie de vigueur le 28 juin 2005
4 textes citent l'article

Commentaires3


Village Justice · 6 décembre 2010

Il nous faut donc examiner les principaux points de la réglementation applicable au vu des règles spécifiques posées par le code du travail et cette convention collective. […] Dans ce cas il faut évidemment motiver la lettre de licenciement mais il serait prudent de prévoir un entretien préalable même si l'article L 773-2 ne le prévoit pas expressément.

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 30 octobre 2000

Il résulte de l'article L. 773-2 du code du travail, qui énumère les parties dudit code applicable aux assistant(e)s maternel(le)s, que les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail telles que prévues au livre, titre II, […] Ainsi, le licenciement des assistant(e)s maternel(le)s répond aux dispositions spécifiques fixées par la loi du 12 juillet 1992 et codifiées aux articles L. 773-7, L. 773-8 et L. 773-13 du code du travail. […] En vertu de l'article L. 773-7 du code du travail, l'employeur, qui décide de ne plus confier d'enfant à un(e) assistant(e) maternel(le) doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, […]

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M. Vergnier Michel · Questions parlementaires · 30 mars 1998

Le montant de la rémunération minimale des assistantes maternelles non permanentes est actuellement fixé à 2,25 fois le SMIC horaire par enfant et par jour pour une durée d'accueil de 8 à 10 heures par l'article 1er du décret n° 92-1245 du 27 novembre 1992. […] Cependant, sa mise en oeuvre est possible, à l'initiative des employeurs, relevant du droit privé ou public. […] En ce qui concerne la procédure de licenciement pour absence de garde d'enfants, dans le cas de garde d'enfants à titre non permanent, celle-ci est régie par les articles L. 773-7 et L. 773-13 du code du travail. […]

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Décisions37


1Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2009, n° 08/03546
Confirmation

[…] Attendu qu'il résulte de l'article L.773-13 du Code du travail devenu L.423-25 du code de l'action sociale et des familles que l'assistant maternel justifiant auprès du même particulier employeur d'une ancienneté d'au moins trois mois a droit en cas de rupture du contrat de travail par ce dernier, sauf en cas de faute grave ou de suspension ou de retrait de son agrément, à un préavis de 15 jours qui est porté à un mois lorsque l'enfant est accueilli depuis un an ou plus.

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  • Rupture·
  • Rappel de salaire·
  • Mensualisation·
  • Contrats·
  • Enfant·
  • Préavis·
  • Horaire·
  • Action sociale·
  • Licenciement abusif·
  • Travail

2Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 23 mai 2006, n° 06/00244
Infirmation

[…] Attendu que la faculté est reconnue à l'employeur par l'article L.773-7 du Code du travail de ne plus confier d'enfant à une assistante maternelle à charge pour lui de notifier à l'intéressée sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de présentation d'un tel courrier fixant le point de départ du délai congé éventuellement dû, en cas de licenciement, en vertu de l'article L.773-13 du Code du travail, dans l'hypothèse comme en l'espèce, d'une personne employée par une personne morale de droit privé.

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  • Retrait·
  • Licenciement·
  • Agrément·
  • Enfant·
  • Indemnité·
  • Employeur·
  • Salariée·
  • Code du travail·
  • Préavis·
  • Demande

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er avril 2008, n° 08/08302
Infirmation partielle

[…] ' Aux motifs qu'en notifiant à Madame Z la rupture de son contrat de travail, ils n'ont fait qu'exercer leur droit de retrait de l'enfant, conformément aux dispositions des articles L. 423-24 du code de l'action sociale et L. 773-13 du code du travail, dérogatoires au droit commun du travail, du fait que la salariée leur avait adressé un certificat d'arrêt de travail initial jusqu'au 24 septembre 2006, ainsi qu'un certificat médical d'inaptitude, sans justifier de la prolongation de son arrêt de travail et que la salariée avait selon eux abandonné son poste, les époux X demandent à la cour, dans des conclusions soutenues oralement à l'audience :

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  • Salariée·
  • Contrat de travail·
  • Rupture·
  • Préavis·
  • Accident du travail·
  • Droit de retrait·
  • Dommages-intérêts·
  • Discrimination·
  • Salarié·
  • Certificat
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