Article L773-14 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version18/05/1977
>
Version28/06/2005
>
Version25/05/2006
>
Version06/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L773-9 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L773-22 (M), Code du travail - art. L773-22 (AbD)

Entrée en vigueur le 18 mai 1977

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Après l'expiration de la période d'essai de trois mois, la résiliation du contrat à l'initiative d'une personne relevant de la présente section est subordonnée à un préavis de quinze jours, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée. A partir d'une ancienneté de six mois, ce délai est porté à un mois, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée .
La décision, par l'intéressé, de ne plus garder un enfant qui lui était confié est soumise aux mêmes conditions.
L'inobservation de celles-ci constitue une résiliation abusive qui ouvre droit, au profit de l'organisme employeur, à des dommages-intérêts.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 mai 1977
Sortie de vigueur le 28 juin 2005
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions10


1Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 3 avril 2006, 04MA02496, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 2°/ de condamner le département de l'Hérault à lui verser une somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral et une somme de 3 824,30 euros au titre des articles L.773-14 et L.773-15 du code du travail ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Département·
  • Tribunaux administratifs·
  • Titre·
  • Licenciement·
  • Indemnité·
  • Aide sociale·
  • Code du travail·
  • Préjudice·
  • Congés payés

2Cour d'appel de Paris, 16 novembre 2016, n° 13/11894
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L773-13 et L773-14 du code du travail, l'assistant maternel qui justifie auprès du même employeur d'une ancienneté d'au moins trois mois a droit, en cas de rupture du contrat de travail par son employeur, sauf en cas de faute grave et sous réserve des dispositions de l'article L. 773-15, à un préavis de quinze jours avant le retrait de l'enfant qui lui était confié. La durée du préavis est portée à un mois lorsque l'enfant est accueilli depuis un an ou plus.

 Lire la suite…
  • Préavis·
  • Congés payés·
  • Indemnité compensatrice·
  • Solde·
  • Salaire·
  • Retrait·
  • Indemnité de rupture·
  • Salariée·
  • Travail·
  • Contrats

3Cour d'appel de Toulouse, 16 janvier 2008, 06/04864
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Nous vous rappelons donc que la décision de ne plus garder un enfant qui vous était confié nécessite conformément à l'article L773 14 du Code du travail un préavis d'un mois, donc l'obligation d‘assumer votre travail un mois plein avant de vous en séparer( le mois de préavis a pour toute équipe éducative pour objectif d'organiser le départ qui exclut l'urgence et l'orientation improvisée de chaque enfant). […] De ce fait n'ayant pas requis notre accord et ne nous ayant pas dispensé d'effectuer votre préavis, vous nous êtes redevable du paiement d'un mois de salaire du 7 novembre au 6 décembre 2004 conformément à l'article L 773 14.

 Lire la suite…
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Avertissement·
  • Préavis·
  • Jeune·
  • Enfant·
  • Licenciement·
  • Contrats·
  • Travail·
  • Titre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).