Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistants maternels et assistants familiaux, éducateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie / Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé / Section 3 : Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des particuliers
Article L773-14 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 24 () JORF 6 mars 2007
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Décisions • 10
[…] 2°/ de condamner le département de l'Hérault à lui verser une somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral et une somme de 3 824,30 euros au titre des articles L.773-14 et L.773-15 du code du travail ;
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[…] Aux termes de l'article L773-13 et L773-14 du code du travail, l'assistant maternel qui justifie auprès du même employeur d'une ancienneté d'au moins trois mois a droit, en cas de rupture du contrat de travail par son employeur, sauf en cas de faute grave et sous réserve des dispositions de l'article L. 773-15, à un préavis de quinze jours avant le retrait de l'enfant qui lui était confié. La durée du préavis est portée à un mois lorsque l'enfant est accueilli depuis un an ou plus.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 16 janvier 2008, 06/04864
[…] Nous vous rappelons donc que la décision de ne plus garder un enfant qui vous était confié nécessite conformément à l'article L773 14 du Code du travail un préavis d'un mois, donc l'obligation d‘assumer votre travail un mois plein avant de vous en séparer( le mois de préavis a pour toute équipe éducative pour objectif d'organiser le départ qui exclut l'urgence et l'orientation improvisée de chaque enfant). […] De ce fait n'ayant pas requis notre accord et ne nous ayant pas dispensé d'effectuer votre préavis, vous nous êtes redevable du paiement d'un mois de salaire du 7 novembre au 6 décembre 2004 conformément à l'article L 773 14.
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