Article L773-15 du Code du travail

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L773-23 (AbD), Code du travail - art. L773-23 (M)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1992

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°92-642 du 12 juillet 1992 - art. 14 () JORF 14 juillet 1992

En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, les personnes visées à la présente section justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur ont droit à une indemnité compensatrice prévue à l'article L. 773-7 ci-dessus.
Le montant minimal de cette indemnité de licenciement est fixé par décret d'après la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressée au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui la licencie.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1992
Sortie de vigueur le 28 juin 2005
6 textes citent l'article

Commentaire1


M. Besselat Jean-Yves · Questions parlementaires · 14 octobre 1996

Il est precise a l'honorable parlementaire que les assistantes maternelles disposent d'un veritable statut, conformement aux dispositions inscrites dans les sections IV et V du chapitre IV du titre II du code de la famille et de l'aide sociale, ainsi qu'aux articles L. 773-1 a L. 773-15 du code du travail. […] En revanche, les particuliers accueillant a leur domicile, a titre onereux, des personnes agees ou handicapees adultes ne disposent pas d'un contrat de travail au sens du code du travail mais relevent d'un regime indemnitaire qui a ete organise par la loi no 89-475 du 10 juillet 1989.

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Décisions26


1Tribunal administratif de Rouen, 17 avril 2009, n° 0700609
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.773-15 du code du travail : « Le montant minimal de cette indemnité de licenciement est fixé par décret d'après la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressée au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui la licencie. » ; que contrairement à ce que fait valoir M me Z, seuls les salaires doivent être pris en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement à l'exclusion des indemnités versées à l'assistante maternelle au titre des frais d'entretien des enfants ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à solliciter la somme de 448,13 euros en complément des sommes qu'elle a déjà perçues ;

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 3 avril 2006, 04MA02496, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 2°/ de condamner le département de l'Hérault à lui verser une somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral et une somme de 3 824,30 euros au titre des articles L.773-14 et L.773-15 du code du travail ;

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3Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 4 juin 2009, n° 08/02122
Infirmation

[…] L'article D. 773-1-5 du code du travail dispose que le montant minimum de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L 773-15 est égal par année d'ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressée au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui licencie.

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