Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé / Section 3 : Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des particuliers
Article L773-15 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juin 2005
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 25 () JORF 28 juin 2005
Modifié par : Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005
Modifié par : Loi 2005-706 2005-06-27 art. 16 I, II, art. 25 II JORF 28 juin 2005
Commentaire • 1
Décisions • 26
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.773-15 du code du travail : « Le montant minimal de cette indemnité de licenciement est fixé par décret d'après la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressée au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui la licencie. » ; que contrairement à ce que fait valoir M me Z, seuls les salaires doivent être pris en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement à l'exclusion des indemnités versées à l'assistante maternelle au titre des frais d'entretien des enfants ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à solliciter la somme de 448,13 euros en complément des sommes qu'elle a déjà perçues ;
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[…] 2°/ de condamner le département de l'Hérault à lui verser une somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral et une somme de 3 824,30 euros au titre des articles L.773-14 et L.773-15 du code du travail ;
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3. Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 4 juin 2009, n° 08/02122
[…] L'article D. 773-1-5 du code du travail dispose que le montant minimum de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L 773-15 est égal par année d'ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressée au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui licencie.
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Il est precise a l'honorable parlementaire que les assistantes maternelles disposent d'un veritable statut, conformement aux dispositions inscrites dans les sections IV et V du chapitre IV du titre II du code de la famille et de l'aide sociale, ainsi qu'aux articles L. 773-1 a L. 773-15 du code du travail. […] En revanche, les particuliers accueillant a leur domicile, a titre onereux, des personnes agees ou handicapees adultes ne disposent pas d'un contrat de travail au sens du code du travail mais relevent d'un regime indemnitaire qui a ete organise par la loi no 89-475 du 10 juillet 1989.
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