Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistants maternels et assistants familiaux, éducateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie / Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé / Section 3 : Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des particuliers
Article L773-16 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 24 () JORF 6 mars 2007
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[…] alors, selon le moyen, d'une première part, que les dispositions des articles L. 773-1 à L. 773-16 du Code du travail, portant statut professionnel des assistantes maternelles et édictant un ensemble de règles exorbitantes du droit commun du travail, régissent, non pas les contrats de placement, […]
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2. Cour d'appel de Paris, du 2 octobre 2000, 1999/39305
[…] M me Y…, titulaire de l'agrément à l'article 123-1 du Code de la famille et de l'aide sociale, a été engagée à compter du 20 octobre 1994 par l'association Jean Cotxet en qualité d'assistante maternelle ; […] l'association Jean Cotxet a, par lettre du 7 novembre 1997, convoqué M me Y…, en application de l'article L.773-12 alinéa 4 du Code du travail à un entretien fixé au 12 novembre ; M me Y… a été licenciée par lettre du 14 novembre 1997, laquelle n'énonce aucun motif. […] sont applicables aux assistantes maternelles les dispositions suivantes de ce code : Livre Ier, titre II, chapitre II : articles L.122-28-1 à L.122-31 du Code du travail (…) En vertu de l'article L.773-16 du Code du travail, […]
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