Article L773-16 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1984
>
Version14/07/1992
>
Version28/06/2005
>
Version25/05/2006
>
Version06/03/2007

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L773-24 (M), Code du travail - art. L773-24 (AbD)

Entrée en vigueur le 6 mars 2007

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 24 () JORF 6 mars 2007

L'assistant maternel relevant de la présente section et son ou ses employeurs fixent d'un commun accord, au plus tard le 1er mars de chaque année, les dates de congés de l'assistant maternel de manière à lui permettre de bénéficier de congés effectifs sans aucun accueil d'enfant. A défaut d'accord à cette date, l'assistant maternel qui a plusieurs employeurs fixe lui-même les dates de ses congés pour une durée et dans des conditions définies par décret. Dans le cas où l'assistant maternel n'a qu'un seul employeur, les dates de congés sont fixées par ce dernier.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mars 1996, 93-41.402, Publié au bulletin
Rejet

[…] alors, selon le moyen, d'une première part, que les dispositions des articles L. 773-1 à L. 773-16 du Code du travail, portant statut professionnel des assistantes maternelles et édictant un ensemble de règles exorbitantes du droit commun du travail, régissent, non pas les contrats de placement, […]

 Lire la suite…
  • Renonciation de l'employeur à s'en prévaloir·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Indemnité de licenciement·
  • Travail réglementation·
  • Assistante maternelle·
  • Faute du salarié·
  • Licenciement·
  • Indemnités·
  • Code du travail·
  • Droit commun

2Cour d'appel de Paris, du 2 octobre 2000, 1999/39305
Infirmation

[…] M me Y…, titulaire de l'agrément à l'article 123-1 du Code de la famille et de l'aide sociale, a été engagée à compter du 20 octobre 1994 par l'association Jean Cotxet en qualité d'assistante maternelle ; […] l'association Jean Cotxet a, par lettre du 7 novembre 1997, convoqué M me Y…, en application de l'article L.773-12 alinéa 4 du Code du travail à un entretien fixé au 12 novembre ; M me Y… a été licenciée par lettre du 14 novembre 1997, laquelle n'énonce aucun motif. […] sont applicables aux assistantes maternelles les dispositions suivantes de ce code : Livre Ier, titre II, chapitre II : articles L.122-28-1 à L.122-31 du Code du travail (…) En vertu de l'article L.773-16 du Code du travail, […]

 Lire la suite…
  • Infirmation du chef de la compétence·
  • Décision sur la compétence·
  • Compétence·
  • Code du travail·
  • Associations·
  • Enfant·
  • Tribunal d'instance·
  • Lettre·
  • Compétence du tribunal·
  • Droit privé
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).