Article L773-17 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L773-10 (M), Code du travail - art. L773-10 (T)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1992

Est créé par : Loi n°92-642 du 12 juillet 1992 - art. 16 () JORF 14 juillet 1992

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Dans le délai de trois ans suivant son premier contrat de travail consécutif à son agrément pour l'accueil de mineurs à titre permanent, toute assistante maternelle relevant de la présente section doit suivre une formation d'une durée minimale de cent vingt heures. Cette formation est adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis ; elle est à la charge de l'employeur qui, si besoin est, organise et finance l'accueil de l'enfant pendant les heures de formation. Un décret détermine les grandes lignes du contenu, les conditions d'organisation et de validation de cette formation ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistante maternelle justifie d'une formation antérieure équivalente.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1992
Sortie de vigueur le 28 juin 2005
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Commentaires4


M. Jean-Marie Poirier, du group UMP, de la circonsciption: Val-de-Marne · Questions parlementaires · 6 mars 2003

Les lois n° 77-505 du 17 mai 1977 et n° 92-642 du 12 juillet 1992 ont constitué des étapes importantes dans la reconnaissance du métier d'assistante maternelle. […] Cependant, les évolutions de notre société, […] code de la santé publique, code du travail...). […] Conformément à l'article 123-10 du code de la famille, les assistantes maternelles employées par les communes dans les crèches et haltes-garderies ont un statut d'agent public non titulaire des collectivités territoriales. […] Par ailleurs, il existe des difficultés pratiques liées à l'application des dispositions relatives à la formation des assistantes maternelles. […] Conformément à l'article L. 773-17 du code du travail, […]

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M. Mesquida Kléber · Questions parlementaires · 2 décembre 2002

Il est question en particulier : de modification de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles pour une procédure d'agrément spécifique de la famille d'accueil et une formation préalable à l'embauche ; de modification de l'article L. 773-17 du code du travail pour une augmentation de la formation obligatoire durant les cinq premières années d'exercice ; de la revalorisation des salaires correspondant à la rémunération de l'ensemble des tâches auxquelles s'ajouteraient des indemnités ou primes spécifiques en fonction de l'accueil supplémentaire d'enfant, des contraintes de temps […] spécifiques (ex : congés annuels), […]

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M. Gremetz Maxime · Questions parlementaires · 23 mai 1994

Les assistantes maternelles sont regies par un statut particulier faisant l'objet des articles L. 773-1 a L. 773-17 et D. 773-1-1 a D.773-1-5 du code du travail. […]

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Décisions100


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 21 janvier 2020, n° 17/10350
Infirmation partielle

[…] Cette majoration dite exceptionnelle résulte des dispositions des articles L. 423-13 et D. 423-1 et 2 du code de l'action sociale et des familles (anciens articles L. 773-17 et D. 773-13 du code du travail).

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  • Rémunération·
  • Salaire·
  • Avenant·
  • Associations·
  • Indemnité·
  • Enfant·
  • Titre·
  • Congés payés·
  • Coefficient·
  • Convention collective

2Tribunal administratif de Rouen, 30 mars 2012, n° 1001793
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles modifié par la loi du 27 juin 2005 : « L'assistant familial est la personne qui, […] Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail, […] qu'aux termes de l'article L. 422-1 du même code : « Les articles L. 773-3 à L. 773-11, L. 773-17 à L. 773-23 et L. 773-25 à L. 773-28 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. (…). » ; […]

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  • Assistant·
  • Rémunération·
  • Salaire minimum·
  • Décret·
  • Enfant·
  • Justice administrative·
  • Code du travail·
  • Action sociale·
  • Famille·
  • Titre

3Tribunal administratif de Rouen, 14 avril 2010, n° 0900619
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles modifié par la loi du 27 juin 2005 : « L'assistant familial est la personne qui, […] Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail, […] qu'aux termes de l'article L. 422-1 du même code : « Les articles L. 773-3 à L. 773-11, L. 773-17 à L. 773-23 et L. 773-25 à L. 773-28 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. (…). » ; […]

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  • Assistant·
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  • Code du travail·
  • Droit public·
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  • Personne morale·
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