Article L773-17 du Code du travailAbrogé

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Version28/06/2005
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Version06/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L773-10 (M), Code du travail - art. L773-10 (T)

Entrée en vigueur le 6 mars 2007

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 24 () JORF 6 mars 2007

Le décret prévu aux articles L. 773-8 et L. 773-26 précise les cas dans lesquels la rémunération est majorée pour tenir compte de sujétions exceptionnelles entraînées éventuellement par des handicaps, maladies ou inadaptations, ainsi que le montant minimum de cette majoration.
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Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires4


M. Jean-Marie Poirier, du group UMP, de la circonsciption: Val-de-Marne · Questions parlementaires · 6 mars 2003

Les lois n° 77-505 du 17 mai 1977 et n° 92-642 du 12 juillet 1992 ont constitué des étapes importantes dans la reconnaissance du métier d'assistante maternelle. […] Cependant, les évolutions de notre société, […] code de la santé publique, code du travail...). […] Conformément à l'article 123-10 du code de la famille, les assistantes maternelles employées par les communes dans les crèches et haltes-garderies ont un statut d'agent public non titulaire des collectivités territoriales. […] Par ailleurs, il existe des difficultés pratiques liées à l'application des dispositions relatives à la formation des assistantes maternelles. […] Conformément à l'article L. 773-17 du code du travail, […]

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M. Mesquida Kléber · Questions parlementaires · 2 décembre 2002

Il est question en particulier : de modification de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles pour une procédure d'agrément spécifique de la famille d'accueil et une formation préalable à l'embauche ; de modification de l'article L. 773-17 du code du travail pour une augmentation de la formation obligatoire durant les cinq premières années d'exercice ; de la revalorisation des salaires correspondant à la rémunération de l'ensemble des tâches auxquelles s'ajouteraient des indemnités ou primes spécifiques en fonction de l'accueil supplémentaire d'enfant, des contraintes de temps […] spécifiques (ex : congés annuels), […]

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M. Gremetz Maxime · Questions parlementaires · 23 mai 1994

Les assistantes maternelles sont regies par un statut particulier faisant l'objet des articles L. 773-1 a L. 773-17 et D. 773-1-1 a D.773-1-5 du code du travail. […]

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Décisions100


1Tribunal administratif de Montpellier, 21 septembre 2010, n° 0902363
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.421-16 du code de l'action sociale et des familles : «Il est conclu entre l'assistant familial et son employeur, pour chaque mineur accueilli, un contrat d'accueil annexé au contrat de travail. […] elle participe à l'évaluation de la situation de ce mineur.» ; qu'aux termes de l'article L.422-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de licenciement de M me X : «Les articles L.773-3 à L.773-11, L.773-17 à L.773-23 et L.773-25 à L.773-28 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. (…)» ; qu'aux termes, enfin, […]

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  • Département·
  • Assistant·
  • Justice administrative·
  • Licenciement·
  • Famille·
  • Enfant·
  • Jeune·
  • Mineur·
  • Préjudice·
  • Contrats

2Tribunal administratif de Rouen, 14 avril 2010, n° 0900619
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles modifié par la loi du 27 juin 2005 : « L'assistant familial est la personne qui, […] Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail, […] qu'aux termes de l'article L. 422-1 du même code : « Les articles L. 773-3 à L. 773-11, L. 773-17 à L. 773-23 et L. 773-25 à L. 773-28 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. (…). » ; […]

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  • Assistant·
  • Centre hospitalier·
  • Enfant·
  • Rémunération·
  • Salaire minimum·
  • Code du travail·
  • Droit public·
  • Décret·
  • Personne morale·
  • Public

3Tribunal administratif de Montpellier, 7 décembre 2011, n° 1002116
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.422-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : «Les articles L.773-3 à L.773-11, L.773-17 à L.773-23 et L.773-25 à L.773-28 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. (…) » ; qu'aux termes de l'article L.773-8 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : «Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants maternels perçoivent une rémunération dont le montant minimal, par enfant présent et par heure, […]

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  • Assistant·
  • Justice administrative·
  • Rémunération·
  • Commune·
  • Enfant·
  • Syndicat·
  • Treizième mois·
  • Intérêt·
  • Contrats·
  • Horaire
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