Article L774-1 du Code du travailAbrogé

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Version06/03/2007

Entrée en vigueur le 6 mars 2007

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 24 () JORF 6 mars 2007

Les éducateurs familiaux employés par des associations gestionnaires de villages d'enfants autorisés en application de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles exercent, dans un logement mis à disposition à cet effet par l'association, une responsabilité permanente auprès de fratries d'enfants.
Les aides familiaux employés par des associations gestionnaires de villages d'enfants autorisés en application du même article L. 313-1 exercent, dans un logement mis à disposition à cet effet par l'association, la responsabilité de remplacer ou de suppléer les éducateurs familiaux auprès de fratries d'enfants.
Les éducateurs et les aides familiaux ne sont pas soumis aux dispositions des chapitres II et III du titre Ier du livre II, ni à celles des chapitres préliminaire et Ier du titre II du même livre du présent code.
Leur durée de travail est fixée par convention collective ou accord d'entreprise, en nombre de journées sur une base annuelle.
La convention ou l'accord collectif doit fixer le nombre de journées travaillées, qui ne peut dépasser un plafond annuel de deux cent cinquante-huit jours, et déterminer les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés.
L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existant dans l'association permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les salariés. Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention ou l'accord, après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés payés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 223-9, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.
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Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 10 juillet 2007

L'article 67 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a complété le titre VII du livre VII du code du travail par un article L. 774-1 relatif aux éducateurs et aides familiaux, transféré par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 vers le code de l'action sociale et des familles aux articles L. 431-1 à L. 431-4 ainsi rédigés : « Les éducateurs familiaux employés par des associations gestionnaires de villages d'enfants autorisés en application de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles exercent, […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 5 juillet 2007

L'article 67 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a complété le titre VII du livre VII du code du travail par un article L. 774-1 relatif aux éducateurs et aides familiaux, transféré par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 vers le code de l'action sociale et des familles aux articles L. 431-1 à L. 431-4 ainsi rédigés : « Les éducateurs familiaux employés par des associations gestionnaires de villages d'enfants autorisés en application de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles exercent, […]

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M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 12 avril 2005

L'article L. 774-1 du code du travail institué par la loi n° 2005-32 crée un statut qui pourrait leur être attribué et qui leur serait favorable. […]

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