Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé / Section 4 : Dispositions applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé
Article L773-18 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version28/06/2005
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Version25/05/2006
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Version06/03/2007
Entrée en vigueur le 28 juin 2005
Est créé par : Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Lorsque l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section exerce un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel, l'employeur organise et finance, le cas échéant, l'accueil des enfants qui lui sont habituellement confiés pendant les temps correspondant à l'exercice de cette fonction.
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