Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistants maternels et assistants familiaux, éducateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie / Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé / Section 4 : Dispositions applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé
Article L773-19 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 24 () JORF 6 mars 2007
L'employeur qui décide de licencier un assistant maternel ou un assistant familial visé à la présente section doit notifier sa décision dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-14-1 et la motiver conformément au premier alinéa de l'article L. 122-14-2. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-21. L'inobservation du délai-congé donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
Commentaire • 1
Décisions • 43
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'assistant familial […] exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail, après avoir été agréé à cet effet. / […] » ; qu'aux termes de l'article L. 422-1 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les articles L. 773-3 à L. 773-11, […] que l'article L. 773-19 du code du travail dispose, […]
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[…] — que l'article L. 773-19 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, ne subordonnait pas la mise en œuvre de la procédure de licenciement au retrait préalable de l'agrément ; […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 31 mars 2009, n° 0704273
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile. […] que l'article L.422-1 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que : « Les articles L.773-3 à L.773-11, L.773-17 à L.773-23 et L.773-25 à L.773-28 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public … » ; qu'aux termes de l'article L.773-19 du code du travail : « L'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : Les articles L. 773-3 à L. 773-11, L. 773-17 à L. 773-23 et L. 773-25 à L. 773-28 du code du travail s'appliquent […] aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. ; qu'aux termes de l'article L. 773-19 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu'il emploie depuis trois mois au moins, […]
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